Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2509273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ou, à défaut, un aménagement de la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient qu’il est en couple avec un enfant en bas âge et qu’il attend un deuxième enfant ; qu’il a besoin de son permis de conduire pour conduire sa compagne à des examens médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En l’espèce, M. A demande la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ou, à défaut, un aménagement de la suspension. Toutefois, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, M. A ne conteste pas la légalité de la décision attaquée et se borne à demander l’indulgence du tribunal en faisant valoir des circonstances familiales. Un tel moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
5. Enfin, les conclusions de la requête de M. A qui tendent à ce que le tribunal aménage la suspension afin de lui permettre d’exercer son activité professionnelle et de faire face à sa situation familiale difficile malgré la suspension de la validité de son permis de conduire, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent que de l’autorité administrative, en l’espèce la préfète de l’Isère, auteur de l’acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable en fondé, saisisse la préfète de l’Isère d’un recours gracieux contre la décision du 30 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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