Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2617666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lavergne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 4 mai 2026 par laquelle l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a rejeté sa demande en date du 26 février 2026 tendant au calcul et au versement de l’allocation d’assurance due depuis sa mise en disponibilité d’office le 20 janvier 2024 et au maintien de sa rémunération à défaut de poste vacant ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de calculer et de lui verser l’allocation d’assurance due depuis sa mise en disponibilité pour défaut de poste vacant en date du 20 janvier 2024, ainsi que les intérêts de retard au taux légal, et d’accompagner ce versement des bulletins de paie afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur ses conditions d’existence ; l’urgence est au demeurant présumée dès lors que la mesure la prive de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance par l’OII des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de perte involontaire d’emploi d’un fonctionnaire titulaire, réputé en recherche d’emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2617481 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du directeur général de l’OFII du 14 décembre 2018, Mme B…, attachée d’administration de l’Etat affectée au sein de l’OFII, a été placée à sa demande, à compter du 20 janvier 2019, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an. Cette mise en disponibilité a été prorogée à quatre reprise à la demande de l’intéressée. Par un courrier du 18 octobre 2023, Mme B… a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de l’OFII au 19 janvier 2024. En l’absence d’emploi vacant correspondant à son grade, le directeur général de l’OFII l’a maintenue en disponibilité à compter du 20 janvier 2024. Mme B… a sollicité le bénéfice de l’ARE auprès de France Travail, qui lui a indiqué le 2 juin 2025 que la charge de son indemnisation revenant à l’OFII dès lors qu’elle avait travaillé pour une durée plus longue pour des employeurs relevant du secteur public que pour des employeurs relevant du secteur privé. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 4 mai 2026 par laquelle l’OFII a rejeté sa demande tendant au calcul et au versement de l’allocation d’assurance due depuis sa mise en disponibilité d’office le 20 janvier 2024 et au maintien de sa rémunération à défaut de poste vacant.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme B… soutient que la décision contestée a pour effet de la priver de toute rémunération et de la placer ainsi dans une situation financière et sociale précaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne bénéficie plus de revenus de l’OFII depuis qu’elle a elle-même demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 janvier 2019, et, en tout état de cause, depuis sa mise en disponibilité d’office à compter du 20 janvier 2024. La décision en litige n’a donc pas pour effet de modifier la situation dans laquelle elle se trouve placée depuis plus de deux ans. Enfin les pièces produites par Mme B… pour établir sa situation de précarité financière, consistant en des tableaux d’amortissement de prêt immobilier et en des factures d’électricité, ne lui permettent pas de justifier de celle-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait une intervention du juge des référés sur le fondement les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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