Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2613653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme D… B…, représentée par Me Nicola , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que son contrat d’apprentissage à temps plein dans une société du secteur des cosmétiques a été suspendu le 5 mai 2026 par son employeur faute de production d’un justificatif de séjour ; elle est placée dans une situation de précarité financière en raison de cette suspension ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de nouer des relations de travail ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme B…, ressortissante américaine née le 4 août 1999, a obtenu la délivrance d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable du 10 août 2023 au 9 août 2024 et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 6 mai 2025 au 5 mai 2026. Elle a demandé le 15 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été refusée par un arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… soutient qu’en raison de sa situation administrative, elle est empêchée de poursuivre son contrat d’apprentissage au sein de la société Beauté prestige international dans le cadre de sa formation de MBA Luxury marketing à l’EIML de Paris, établissement d’enseignement supérieur dans lequel elle est inscrite au titre de l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, le courriel du 4 mai 2026 qui lui a été adressé par son employeur et rédigé en anglais, l’informe seulement de la suspension de son emploi jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de produire un justificatif de séjour et ne constitue pas une rupture de son contrat d’apprentissage. En outre, alors que Mme C… est étudiante, celle-ci ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité économique en raison du refus de séjour dont elle a fait l’objet. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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