Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 janvier 2025 et le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Philouze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions lui refusant un certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations du public avec l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors de que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de son intégration professionnelle et de son engagement associatif ;
- elle été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- le préfet s’est estimée en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors le préfet du Val-d’Oise ne se fonde sur aucun des cas prévus par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Charles, substituant Me Philouze, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 22 juin 1978, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2018, muni d’un visa Schengen de court séjour, valable du 20 juillet 2018 au 19 octobre 2018 Il a sollicité, le 7 décembre 2023, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien susvisé. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions lui refusant un certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord bilatéral franco-algérien susvisé, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration notamment son article L. 611-1. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un certificat de résidence :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public avec l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ».
6. M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de ce que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et qu’aucune demande de production de pièces manquantes ne lui a été adressée selon les formes prescrites par les dispositions précitées. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2018, qu’il travaille depuis le 4 mai 2020, en qualité de menuisier en contrat à durée indéterminée conclu avec la société SAS Vati Bâtiment, avec son épouse, ressortissante algérienne et leurs deux enfants nés en Algérie en 2010 et 2012 et actuellement scolarisés au collège Nicolas Flamel de Pontoise. Toutefois, si le requérant établit au dossier sa présence en France depuis 2018, ainsi que son engagement associatif dans le domaine de la prévention, de la sécurité civile et du secourisme en 2023 et 2024, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que son épouse réside en France également dans des conditions irrégulières avec leurs deux enfants nés en Algérie et, d’autre part, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 précitées et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, M. A… se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants en France depuis 2018, actuellement inscrits en classe de 3ème et de 5ème au collège Nicolas Flamel de Pontoise et de leur bonne insertion scolaire. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas que le parcours scolaire de ses deux fils, nés en Algérie, ne puisse se poursuivre en Algérie dans des conditions normales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’a, ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A…, dont ni la présence en France de ses enfants et de son épouse ni la situation professionnelle ne constituent des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire.
15. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
19. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées ».
20. La décision attaquée refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant n’est motivée par aucune considération de fait permettant d’en comprendre les motifs. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et doit pour ce motif être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 18.
22. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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