Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2520478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELAS Abitbol Dana Nataf avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Nataf, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
la convention de New York relative aux droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Nataf pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1975, soutient être entré en France en 2007. Il a sollicité le 29 août 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ».
Si la situation des ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… le certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire délivré le 3 septembre 2024, que M. B… a été condamné le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Melun à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, à la circonstance qu’ils ont été commis récemment, le 30 novembre 2023, et en dépit de leur caractère isolé, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public s’opposant à la délivrance du certificat de résidence sollicité.
En deuxième lieu, à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ces stipulations mais sur la circonstance que la présence de M. B… en France présente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. B… déclare être entré en France en 2007, il n’établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire français qu’à compter du mois de septembre 2021, soit moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. B… fait valoir que sa compagne, qui est enceinte, et lui « ont renoué leur relation, vivent à nouveau ensemble et attendent aujourd’hui un enfant, témoignant d’une volonté mutuelle de reconstruction et de stabilité ». Toutefois, il n’établit pas la réalité de ses allégations, alors qu’au contraire, il ressort de la fiche de salle datée du 29 août 2024 produite par le préfet de police, que M. B… a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, en dépit de la circonstance qu’il est employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations l’article 6-5) de l’accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il n’établit pas qu’il était, à la date de la décision attaquée, le père d’un enfant mineur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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