Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2322720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il appartient à l’autorité administrative de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’apporter les éléments permettant l’identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1983, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police du 31 août 2023.
2. En premier lieu, l’arrêté du 31 août 2023 est signé par Blandine Ageorges, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et mentionne avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein et au terme d’une délibération collégiale.
6. Le préfet de police a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, sur lequel il s’est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de M. B. Cet avis, émis le 4 juillet 2023, comporte les mentions indiquées à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 27 juillet 2023. Il a été pris au vu d’un rapport médical établi le 5 mai 2023 par un médecin de l’Office qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine sans que le voyage vers ce pays présente un quelconque risque. M. B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’existence d’un traitement approprié de sa pathologie au Bangladesh. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Giraudon, présidente,
— Mme Marcus, première conseillère,
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Castéra
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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