Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, n° 2500237
TA Nancy
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la NBI en raison des fonctions exercées

    La cour a estimé que le gymnase ne fait pas partie d'une zone d'éducation prioritaire et que les fonctions d'accueil exercées par le demandeur ne sont pas assimilables à celles permettant de bénéficier de la NBI.

  • Rejeté
    Accès direct aux élèves du collège

    La cour a jugé que le demandeur ne conteste pas utilement le motif selon lequel il n'est pas affecté dans un établissement relevant des programmes de réseaux d'éducation prioritaire, et qu'il n'apporte pas d'éléments prouvant qu'il exerce ses fonctions à destination directe des élèves.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2500237
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500237
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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