Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé de lui verser rétroactivement une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à raison de ses fonctions de gardien du gymnase Albert Camus.
Il soutient que le gymnase reçoit essentiellement les élèves du collège Albert Camus, qui est classé en zone d’éducation prioritaire ; qu’il exerce à titre principal l’entretien, le gardiennage et l’accueil de ces élèves ; qu’il a droit à la NBI en sa qualité d’agent d’entretien polyvalent ; que le maire de Jarville-la-Malgrange, également vice-président chargé des ressources humaines à la Métropole du Grand Nancy, a fait annuler la NBI dont il bénéficiait de la part de la métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. / En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes » Réseaux d’éducation prioritaire renforcé « et » Réseau d’éducation prioritaire« . / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée du 13 janvier 2025, que le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a rejeté la demande de M. A au motif, d’une part, que, contrairement au collège Albert Camus, le gymnase du même nom ne fait pas partie d’une zone d’éducation prioritaire (REP) et, d’autre part, que les fonctions d’accueil des professeurs, des entreprises ou des surveillants ne sont pas assimilables à l’accueil du public permettant de bénéficier de la NBI.
4. En se bornant à soutenir que le gymnase dans lequel il est affecté accueille principalement les élèves scolarisés au collège Albert Camus, M. A ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu’il n’est pas affecté dans un établissement relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » ou « Réseau d’éducation prioritaire ». Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il exercerait ses fonctions à destination directe des élèves du collège Albert Camus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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