Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 juin 2024, n° 2103178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021, M. C B et Mme A D demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble situé 542 chemin de Fabregas – parcelle cadastrée 126 BL 547 – sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— la surface occupée par les panneaux ne représente que 29% de la toiture et non 40% comme l’indique la commune ;
— de nombreuses constructions avoisinantes possèdent le même type d’installation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
— Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble situé 542 chemin de Fabregas – parcelle cadastrée 126 BL 547, en zone UC du PLU, sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes de l’article 11 des dispositions générales du PLU de La Seyne-sur-Mer : « Pour l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques, certaines précautions architecturales doivent être prises et notamment : – privilégier les regroupements de panneaux // – s’adosser et respecter la pente de toitures // – garder une proportion entre la surface de captage et de toiture // – préférer une implantation encastrée plutôt qu’en surimposition // – privilégier les toitures secondaires ou les dépendances aux toitures principales // – dans le cas de toitures terrasses, l’impact visuel devra être minimisé par les éléments architecturaux de la construction (acrotère, écran, ). ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérants, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a estimé que : « pour la toiture en étage, la surface d’implantation des panneaux est supérieure à 40 % de la surface du pan de toiture ne permettant pas de maintenir une proportion architecturale raisonnable entre les tuiles et les panneaux ». Les requérants soutiennent que, disposant d’une superficie de toiture de 102,5m², la superficie des panneaux photovoltaïques dont l’implantation est envisagée, soit 29,7m², ne représente que 29% de la surface de toiture et non 40%. Ce faisant, ils ne contestent pas utilement le motif qui leur est opposé lequel porte sur la proportion entre la surface occupée par les panneaux et celle du pan de toiture en étage et non pas celle de la totalité de la surface de toiture. Ainsi, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ce motif n’est entaché d’aucune inexactitude matérielle ni, au surplus, au vu des planches photographiques produites au dossier d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du PLU, les photographies faisant apparaître la réelle disproportion, sur ce pan de toiture, entre l’étendue de la surface de captage par panneaux photovoltaïques et celle du reste de la toiture.
4. Si les requérants soutiennent, enfin, que d’autres maisons dans la zone environnante possèdent une configuration comparable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A D et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
Ph. Harang
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2103178
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