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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’Aide juridictionnelle ;
3°) à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à la Préfecture de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 novembre 2025, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de son époux M. C…, ressortissant congolais né le 30 septembre 1983. Depuis, les démarches effectuées par le requérant auprès des services de la préfecture de l’Isère sont restées vaines. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Isère n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification, la mesure sollicitée par M. C… ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de notifier à M. C… une convocation à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de ces dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. C… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Dans l’hypothèse où M. C… se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat versera à son conseil une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Dans l’hypothèse où M. C… se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 600 euros à M. C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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