Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 février 2024, M. A… E…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 soit 13 936 euros, assortis des intérêts de retard et de la majoration à 40 % d’un montant de 5 935 euros, soit un montant total de 19 871 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais liés au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
— il n’a réceptionné aucun détail des calculs réalisés ;
— les encaissements de la société AMVS ne concernent pas son activité ;
— il peut se prévaloir des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts ;
— il peut se prévaloir du droit à l’erreur en matière fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest, conclut au non-lieu partiel à hauteur de 656 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige est devenu sans objet en raison d’un dégrèvement à hauteur de 656 euros ;
— il conteste les rehaussements portant sur les encaissements de sommes de la part de la société AVMS, pour un montant de 12 000 euros en 2019 et 25 172 euros en 2020 alors que ces rehaussements sont relatifs au bénéfice non commercial réalisé au titre de 2019 et 2020 et n’ont pas donné lieu à des rappels de TVA ;
— la demande de sursis de paiement est irrecevable dès lors qu’il n’a pas présenté une telle demande dans sa réclamation contentieuse ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E… exerce une activité de consultant d’entreprise sous l’enseigne ACS. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle, ayant porté, sur les déclarations de TVA au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 et, s’agissant des bénéfices non commerciaux, sur les exercices clos en 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2022, l’administration a notifié des rehaussements portant sur les bénéfices non commerciaux et des rappels de TVA. Les rappels de TVA ont été mis en recouvrement le 9 juin 2023 pour la somme de 19 871 euros. Une mise en demeure valant commandement de payer a été émise à son encontre le 30 juin 2023. Par la présente requête, M. E… demande la décharge des rappels de TVA auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision en date du 29 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de TVA collectée auxquelles M. E… a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 à concurrence de la somme de 656 euros en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, correspondant à des sommes provenant de la société AVMS versées en 2020 à hauteur de 2 700 euros toutes taxes comprises. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, si M. E… soutient qu’il n’a réceptionné aucun détail des calculs réalisés, ce moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les rehaussements d’un montant de 12 000 euros au titre de l’année 2019 et de 25 172 euros au titre de l’année 2020 que conteste le requérant concernent uniquement les bénéfices non commerciaux qu’il a réalisés au titre de ces années qui n’ont donné lieu à aucun rappel de TVA. Par suite, s’agissant de ces rehaussements, le moyen tiré de ce que les encaissements de la société AMVS ne concernent pas son activité, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts relatives à l’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu pour contester des rappels de TVA. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré du droit à l’erreur n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la demande de sursis de paiement :
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir l’administration, M. E… a demandé, en formulant sa réclamation devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Toutefois, à défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, M. E… bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 656 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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