Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2401620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL De Thier Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier notamment la lettre du 21 juillet 2025 par laquelle le conseil de Mme B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes enfin de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu la carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 13 mai 2024. Le conseil de l’intéressée a été invité par courrier du 21 juillet 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de six semaines. Ce courrier a été mis à disposition de ce conseil le 21 juillet 2025 et ce conseil est réputé en avoir eu connaissance le 23 juillet 2025. Mme B n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401620
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