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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 oct. 2025, n° 2528872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01213 du 3 octobre 2025 du préfet de police autorisant, le 4 octobre 2025 de 14h à 18h, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans le périmètre défini en annexe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
l’urgence est établie au regard des conditions de publication de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté est dépourvu de motivation en droit ;
— l’arrêté ne mentionne que de manière très abstraite les risques liés à la manifestation litigieuse ;
— il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que la zone du rassemblement dispose déjà de caméras de vidéoprotection ;
— l’arrêté comporte une imprécision quant au nombre de caméras, en l’absence de précision des caractéristiques du drone utilisé ;
— l’arrêté vise la protection d’une ambassade qui n’est pas un bâtiment public au sens de l’article L. 242-5 1° du code de la sécurité intérieure ;
— les conséquences au Maroc sont liés à la répression par les forces de l’ordre et non à l’existence de heurts avec d’autres groupes ;
— l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé beaucoup trop large ;
— il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante dans la mesure où le périmètre géographique ne couvre pas l’ensemble du territoire parisien ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure est nécessaire et proportionnée ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée car bien que le mouvement est déclaré pacifiste, il a donné lieu à des affrontements violents au Maroc ;
— le contexte social, l’ampleur peu évaluable ainsi que la localisation de la manifestation dans le 16ème arrondissement de Paris, près des ambassades, justifie une couverture territoriale permettant une vision grand angle permettant de suivre les déplacements des manifestants, notamment dans les ruelles du 16è arrondissement qui ne sont pas toutes dotées de caméras de vidéosurveillance ;
— le périmètre géographique est strictement circonscrit aux abords de l’ambassade du royaume du Maroc, 5 rue de la Tasse dans le 16è arrondissement ;
— ainsi, l’arrêté ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 4 octobre 2025, en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A…, qui conteste la fin de non-recevoir soulevée en défense, reprend et développe les moyens de la requête et précise que sont visées le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir ;
— et les observations de Mme B…, pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant qu’il y a un risque de présence de contremanifestants, que l’usage des drones permet d’avoir un grand angle et précise que s’il existe un réseau de vidéosurveillance dense dans le périmètre visé par l’arrêté litigieux, celui-ci ne donne que des images séquencées et ne permet donc pas de répondre rapidement à des mouvements de foule, tels que ceux risquant d’intervenir dans le cas présent ; elle précise en outre que le champ géographique est proportionné à la possibilité de contremanifestants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2025-01213 du 3 octobre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 4 octobre 2025 de 14h00 à 18h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans un périmètre géographique défini en annexe. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt
lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
L’arrêté litigieux du préfet de police de Paris, qui est de nature à affecter de façon spécifique le droit à la protection des données personnelles, composante du droit au respect de la vie privée, et à dissuader l’usage de l’espace public, présente une portée qui excède le seul périmètre visé en annexe de cet arrêté. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu d’user de l’espace public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 4 octobre 2025 aura lieu aux abords de l’ambassade du Maroc, située au 5, rue de la Tasse à Paris 16ème, une manifestation statique afin de « soutenir le mouvement de la jeunesse marocaine GenZ212 qui milite pour la justice sociale, en particulier dans les domaines de l’éducation de la santé » et que cette manifestation, susceptible de réunir un nombre important de participants, intervient dans un contexte social particulièrement tenu au Maroc. Il s’est également fondé sur la circonstance que plusieurs attentats ou tentatives d’attentats récents traduisaient un niveau élevé de menace terroriste en France, dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
Toutefois, en dépit de la demande qui leur a été présentée à l’audience, les services de la préfecture de police n’ont pas été en mesure de préciser, ne serait-ce qu’en termes d’ordre de grandeur ou en référence aux mentions contenues dans la déclaration de manifestation, le nombre de personnes susceptibles de participer à la manifestation statique et pacifique devant l’ambassade du Maroc. Par ailleurs, s’ils ont évoqué la présence potentielle de contre-manifestants, ils n’ont produit aucun élément, ni note blanche, ni même appel sur les réseaux sociaux, à l’appui de cette allégation. A cet égard, la circonstance que le mouvement de la jeunesse marocaine GenZ212 a conduit à des heurts violents au Maroc ne permet pas, à elle seule, de considérer que la manifestation de soutien projetée, qui s’inscrit dans un contexte entièrement différent, revendique son caractère pacifiste et ne se heurte, comme il a été dit, à aucune opposition identifiée, serait susceptible de générer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens en France. En outre, il est constant qu’eu égard au périmètre défini par l’arrêté litigieux, qui inclut des zones touristiques très fréquentées notamment le samedi, le dispositif de surveillance prévu est susceptible de concerner de nombreuses personnes, alors même que le nombre de participants à la manifestation statique mentionnée ci-dessus serait réduit. Par ailleurs, la circonstance que le niveau de risque terroriste est élevé actuellement en France n’est pas de nature à justifier le recours à de telles techniques de surveillance durant cette seule après-midi. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation du système de vidéoprotection disposé dans le périmètre de l’arrêté, et dont il n’est pas contesté qu’il couvre l’essentiel de la zone, et le déploiement des forces de l’ordre mobilisées, ne pourraient pas être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, compte tenu de l’heure à laquelle le déploiement du dispositif mentionné par l’arrêté attaqué est prévue.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans un périmètre défini en annexe de cet arrêté. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans le périmètre défini en annexe, le 4 octobre 2025 de 14h00 à 18h00 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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