Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2423218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2426381 en date du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) » ;
2. M. A…, ressortissant bangladais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 13 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 13 juillet 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 13 mars 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 13 juillet 2023. Par un courrier reçu le 31 juillet 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente ordonnance implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance, laquelle n’implique pas autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 13 juillet 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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