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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2407691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril et le 19 septembre 2024, la société en nom collectif (SNC) Beaugrenelle Patrimoine, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et les surfaces de stationnement et de taxe sur les stationnements auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a commis une erreur de droit en retenant dans la base d’imposition les rampes et les voies de circulation et non les seules surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de réclamations ;
- la société requérante ne justifie par des éléments prouvant la surface qu’elle entend exclure de la base d’imposition.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Beaugrenelle Patrimoine, propriétaire de parkings sis 60, rue Linois, 57, quai de Grenelle, 67, avenue Emile Zola et 2, place Charles Michel à Paris (15ème), a acquitté, sur la base de ses déclarations, la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe sur les surfaces de stationnement, au titre des année 2018 à 2023, pour une surface de 27 164 m2 de surface de stationnement. Par plusieurs réclamations, elle a contesté ces impositions. Du silence gardé par l’administration fiscale, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, la société Beaugrenelle Patrimoine demande la réduction des cotisations en litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) »
3. Le service soutient que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’établit pas avoir introduit une réclamation contentieuse dans les délais de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales susvisé. Toutefois, la société requérante produit des accusés de réception de courriers réceptionnés par le pôle des locaux professionnels de la directeur régional des finances publiques Île-de-France en date du 17 décembre 2019, 20 décembre 2021, 18 octobre 2022 et 9 juin 2023. Par suite, elle doit être regardée comme ayant adressé des réclamations contentieuses concernant les impositions en litige dans les délais imposés par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
4. De plus, si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
5. Par suite, dès lors que l’administration fiscale n’établit, ni même n’allègue, avoir notifié à la société requérante une décision expresse de rejet, alors sa présente requête est recevable.
Sur la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « (…) il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. »
7. Les taxes en litige ayant été établies sur la base de ses déclarations, il résulte des dispositions rappelées au point 6, qu’il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’elle conteste.
Sur le bienfondé de l’imposition en litige :
8. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) / III.- La taxe est due : (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) ».
9. Il résulte de la lettre même du 4° du III de l’article 231 ter du CGI que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
10. Pour démontrer le caractère exagéré des surfaces retenues pour asseoir les taxes en litiges, la SNC Beaugrenelle produit au dossier un plan en date du 22 février 2017 faisant apparaitre précisément les surfaces unitaires de chaque place de stationnement dont la surface réelle de 13 451 m2 non sérieusement contestée en défense, est inférieure à celle initialement prise en compte par l’administration fiscale. Par suite, en l’espèce, elle apporte la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les impositions de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que les impositions de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles la SNC Beaugrenelle a été assujettie au titre des années 2018 à 2023, doivent être réduites en base pour ne retenir que les seules surfaces de stationnement soit une superficie de 13 451 m2 et correspondant, conformément aux plans produits, à l’exclusion des voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement des parkings sis 60, rue Linois, 57, quai de Grenelle, 67, avenue Emile Zola et 2, place Charles Michel à Paris (15ème).
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SNC Beaugrenelle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les impositions de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles la SNC Beaugrenelle a été assujettie ainsi que des impositions de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 sont réduites en base à une surface de 13 451 m2.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Beaugrenelle une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Beaugrenelle Patrimoine et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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