Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2612651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2026 et le 25 avril 2026, M. E… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande d’asile lors de sa garde à vue ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Greco, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté d’un interprète en langue espagnole,
- et les observations de M. B…, élève avocat, en présence de Me Murat, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant chilien né le 9 juin 1981, demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré résider sur le territoire français depuis le mois de mars 2025 et qu’y séjournant irrégulièrement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 6 mars 2026, il a remis sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention, le 22 avril 2026. En outre, M. D… a été interpelé par les services de police le 15 avril 2026 pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. D… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il a présenté une demande d’asile en France sous un alias car il craint que des malfaiteurs, en lien avec la police du Chili, le retrouvent et qu’il a redéposé une nouvelle demande d’asile sous sa réelle identité il y a deux mois, ses déclarations sont dépourvues de tout caractère circonstancié et ne sont étayées par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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