Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2524093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 – 5° de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2025.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1997, est entré sur le territoire français le 12 mars 2020 d’après ses déclarations. Par l’arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Yvelines a demandé à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, en vertu de l’arrêté n°78-2025-10, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le 10 avril 2025, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que la décision attaquée devait mentionner l’accord franco-algérien, il ressort de l’arrêté en litige qu’il ne concerne pas un refus de titre de séjour qui est seul régi par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis cinq ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels. Toutefois, s’il fait valoir un concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut, n’a pas d’enfant et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. C… fait valoir qu’il est entré il y a cinq ans en France, qu’il travaille en qualité de technicien, qu’il est intégré, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France où réside, en particulier la personne avec qui il vit en concubinage. Toutefois, M. C… ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, l’intensité et la stabilité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, s’il fait valoir un concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut, n’a pas d’enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C…, prononcer à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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