Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2502571 le 9 mai 2025 et le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12h00.
Des pièces ont été produites pour M. A… le 16 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507133 le 28 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 mars1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2024 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502571 et 2507133 ont été introduites par un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 octobre 2025 qui s’y est substituée, par lequel il a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France au mois de juillet 2017, y établit sa présence à compter de l’année 2018, qu’il vit chez son père, de nationalité française, et entretient des relations avec sa fratrie et ses neveux et nièces et notamment avec son frère résidant au Cannet et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec sa sœur, résidant à Bron et titulaire d’une carte de résident, avec une autre sœur résidant à Grasse et de nationalité italienne et avec sa dernière sœur résidant en Italie et titulaire d’un titre de séjour italien. Par suite, le requérant établit, sans être sérieusement contredit sur ce point, être isolé dans son pays d’origine alors que toute sa famille vit en France ou en Italie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de M. A… est âgé et en perte d’autonomie du fait des gonalgies d’aggravation progressive dont il souffre qui limitent fortement sa capacité à se mouvoir, qu’il vit au 4ème étage sans ascenseur alors que son état de santé nécessite un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur, ce dernier rencontrant d’importantes difficultés pour gravir des escaliers, qu’en raison de sa pathologie et de son âge, son état nécessite l’assistance quotidienne d’une tierce personne et que M. A…, qui vit avec son père, assiste ainsi ce dernier dans les tâches de la vie quotidienne. Par suite, compte tenu de l’isolement auquel serait confronté M. A… en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France et en Italie et eu égard à l’état de santé et de dépendance de son père, ressortissant français, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le président,
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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