Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2026, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n° 2501030/6-1, la société Clinique de Livry-Sully, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France de communiquer le montant de l’enveloppe régionale affectée à la dotation populationnelle par le ministère, les critères fixés par l’ARS pour répartir la dotation populationnelle entre tous les établissements de la région, qu’ils soient publics ou privés et le cas échéant, leur pondération conformément à l’article R.162-34-10 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 2023, l’avis de la section du Comité consultatif d’allocation de ressources (CCAR) prévu par l’article R.162-34-10 du code de la sécurité sociale, l’arrêté « à blanc » qui aurait dû être notifié à l’établissement au plus tard le 30 mars 2024 conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de SMR (modifié sur ce point par les dispositions du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, les modalités de calcul de la dotation populationnelle de l’établissement, la liste complète des dotations populationnelle notifiées aux établissement, publics
et privés, de la région au titre de l’année 2024 ;
2°) de réformer l’arrêté n° 2023-930300280-A0012 du directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;
3°) de fixer une nouvelle dotation populationnelle et de transition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société Clinique de Livry-Sully déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société requérante s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinique de Livry-Sully et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
- Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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