Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2302878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Triion Construct SRL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Triion Construct SRL.
Par une requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 février 2024 et 18 avril 2025, la société de droit roumain Triion Construct SRL, représentée par Me Bodin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités « des impositions en litige ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée pendante » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de sa réclamation est illégale en la forme dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que l’administration établisse l’existence d’une délégation ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dès lors qu’elle se contente de reprendre les éléments de la proposition de rectification sans considérer aucun élément de la réclamation, et que les rectifications sont fondées sur des dispositions du code général des impôts inopérantes ;
— cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors que, premièrement, la direction générale des finances publiques agit dans le seul but de dissuader les détachements entre la France et la Roumanie, deuxièmement, qu’elle contrevient à liberté de circulation des travailleurs et des prestataires de service dans l’Union européenne et, troisièmement, que l’administration commet un abus de droit en qualifiant d’établissement stable de simples logements des travailleurs détachés pour la soumettre à une double imposition ;
— cette décision « viole non seulement la loi, mais aussi le droit européen et les directives européennes en matière de détachement, ainsi que la convention bilatérale franco roumaine en matière fiscale » ;
— cette décision est entachée « d’erreur de droit notamment dans la qualification d’établissement stable qu’aurait Triion Construct SRL et dans le raisonnement juridique exposé mais aussi sur les différents postes de décharge et des pénalités tant sur l’imposition au principal que sur la taxe sur la valeur ajoutée » ;
— elle est entachée d’erreur de fait ou d’appréciation sur la qualification d’activité occulte, celle d’établissement stable, et sur le montant de charges admises ;
— la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu’aucun courrier n’a été adressé au siège social roumain de la société, et que les avis de vérification n’ont pas été régulièrement reçus en France ;
— la possibilité d’être assisté d’un conseil n’a été mentionnée à la société qu’en cours de contrôle et cette information n’indiquait pas que l’accompagnement d’un conseil pouvait être de bout en bout du contrôle ;
— la charte du contribuable n’a pas été produite avec l’avis de vérification de comptabilité, et aucune mention ne figurait dans cet avis pour indiquer qu’elle est accessible par voie numérique ;
— l’avis de vérification de comptabilité aurait dû être traduit en roumain et suivre les règles de la convention fiscale entre la France et la Roumanie ;
— les courriers de la procédure fiscale n’ont pas été adressés avec la traduction en roumain de certaines mentions ;
— cette procédure est irrégulière dès lors qu’il n’y a pas eu de contrôle sur place, ni de débat contradictoire ;
— les impositions ne sont pas fondées au regard de la notion d’établissement stable de la convention fiscale entre la France et la Roumanie ;
— elles ne sont pas fondées dès lors que l’administration se fonde à tort sur le droit social ;
— le service n’a pas démontré que son activité était entièrement orientée vers le territoire national au regard de l’article L. 1262-3 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 8 août 2015, ni, pour la période postérieure, que la société a exercé dans l’Etat dans lequel elle est établie, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative au regard du même article ;
— l’existence d’un établissement stable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas non plus établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Triion Construct SRL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit roumain Triion Construct SRL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre d’un établissement stable situé à Tourcelles-Chaumont. A l’issue de ce contrôle, le service a notifié une proposition de rectification en date du 20 novembre 2020 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 865 623 euros en droits et de 1 000 917 euros en pénalités, ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, d’un montant de 949 852 euros en droits et de 1 080 734 euros en pénalités, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de 1 012 euros en droits et de 1 060 euros de pénalités, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021. La société a présenté une réclamation le 13 juillet 2022 tendant à obtenir le dégrèvement total de ces rappels et cotisations. Par une décision du 9 janvier 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. Si la société demande au tribunal l’annulation de cette décision et de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, elle doit toutefois être regardée comme demandant seulement au juge fiscal de plein contentieux qu’il prononce cette décharge.
Sur la légalité de la décision portant rejet de la réclamation préalable :
2. La société soulève plusieurs moyens tendant à démontrer l’illégalité de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation. Ainsi, elle soutient à cet égard, d’une part, que cette décision est illégale « en la forme » dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente et qu’elle est insuffisamment motivée. D’autre part, elle soutient que cette décision est entachée d’illégalité interne dès lors, premièrement, qu’elle est entachée de détournement de pouvoir au regard de son but de dissuader les détachements en France, de sa contrariété à la liberté de circulation des travailleurs et des prestataires de service dans l’Union européenne et de l’abus de droit tenant à qualifier d’établissement stable de simples logements de travailleurs détachés, deuxièmement, qu’elle « viole non seulement la loi, mais aussi le droit européen et les directives européennes en matière de détachement, ainsi que la convention bilatérale franco roumaine en matière fiscale », troisièmement, qu’elle est entachée d’erreurs de droit et de fait.
3. Toutefois, les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation préalable d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. L’ensemble des moyens repris au point précédent doivent donc être écartés comme inopérants.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : « () 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel ». En application de ces dispositions, l’article 23 ter de l’annexe IV au même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le lieu d’imposition des personnes morales désignées au 2 de l’article 218 A du code général des impôts est fixé : / pour les sociétés ou personnes morales dont l’activité s’exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement () » et son article 23 D dispose que : « Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l’article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et que, d’autre part, lorsqu’elles exercent une activité les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés, elles sont tenues d’indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser () que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () »..
6. En premier lieu, la requérante fait valoir qu’aucun courrier n’a été adressé à son siège social en Roumanie, et que l’adresse en France où les courriers ont été envoyés ne correspondait pas à l’adresse de son établissement.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Triion Construct SRL n’a déclaré aucun établissement ni représentant en France. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Grand Est a dressé le 31 juillet 2018 un procès-verbal dont a pris connaissance l’administration fiscale dans le cadre de son droit de communication. Selon ce procès-verbal, la société Triion Construct SRL a été contrôlée à plusieurs reprises dans différents départements et s’est soustraite à ses obligations déclaratives tant au niveau de la réalisation de chantiers forestiers que de ses déclarations de détachement. Ce procès-verbal indique l’adresse principale en Roumanie de cette société, sans que cette société ne fasse valoir disposer d’aucune autre adresse dans cet Etat. Enfin, ce procès-verbal relate que les agents de la DIRECCTE se sont rendus en juillet 2018 à l’adresse du 20 rue de Saint Amand à Tourcelles-Chaumont qui correspondait, selon l’une des dernières déclarations de détachement reçues, à l’hébergement collectif en France des travailleurs de cette société. Le propriétaire du bien situé à cette adresse a d’ailleurs présenté aux agents de la DIRECCTE le contrat de bail conclu avec la société Triion Construct SRL et correspondant à ce bien pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2013. Au regard de ces éléments, le service vérificateur a adressé l’avis de vérification de comptabilité à l’attention de cette société à cette dernière adresse, susceptible d’être l’adresse du principal établissement en France de la société. Ce courrier a été retourné par les services postaux avec la mention selon laquelle ce destinataire n’était pas connu à cette adresse. Il résulte de l’instruction que le service s’est ensuite rendu le 4 juillet 2019 sur place au 20 rue de Saint Amand à Tourcelles-Chaumont, y a constaté que le bien n’était plus habité tandis que le facteur en tournée lui a indiqué que « les occupants roumains avaient quitté l’immeuble et que la boîte aux lettres était décrochée depuis quelques temps ». Par ailleurs, le service a également adressé une copie de l’avis de vérification de comptabilité à l’attention de la société à son adresse principale en Roumanie telle que mentionnée dans le procès-verbal de la DIRECCTE, qui y a été délivrée, ainsi qu’une copie au 39 rue Rimbaud à Attigny qui y a aussi été délivrée. D’ailleurs, le service a reçu, le 24 juillet 2019, un mél de la société Triion Construct SRL lui indiquant qu’elle avait déjà tenté de le contacter dès le 4 juillet 2019 à la suite de cet avis de vérification. Ensuite, le service a notifié ses deux courriers de mise en garde, en date du 10 juillet 2019 et du 27 août 2019, puis les courriers de procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, en date du 20 novembre 2019, aux deux adresses auxquelles l’avis de vérification avait pu être délivré, soit l’adresse en Roumanie et l’adresse située au 39 rue Rimbaud à Attigny. Enfin, il a adressé la proposition de rectification à l’adresse en Roumanie de la société.
8. D’une part, il ressort ainsi des éléments précédemment indiqués que plusieurs courriers, dont une copie de l’avis de vérification, ont été adressés à la seule adresse connue de cette société en Roumanie, laquelle ne fait d’ailleurs valoir aucune autre adresse qui aurait été celle de son siège social dans cet Etat. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’aucun courrier relatif à la procédure de contrôle fiscal ne lui a été adressé à son siège en Roumanie.
9. D’autre part, la société requérante n’a pas indiqué à l’administration le lieu de son principal établissement en France durant son activité en France. Dès lors, et au regard des éléments recueillis auprès de la DIRECCTE, le service a pu à bon droit retenir que, si cette société disposait d’un établissement en France, celui-ci était situé au 20 rue de Saint Amand à Tourcelles-Chaumont et y adresser l’avis de vérification de comptabilité. Si, à la date d’envoi de cet avis, la société ne disposait alors plus de cet établissement en France, le service a toutefois, comme indiqué précédemment, adressé une copie de cet avis de vérification au siège social en Roumanie de la société et celui-ci y a été effectivement reçu. Dans ces conditions, la procédure d’imposition n’est pas entachée d’irrégularité en ce qui concerne la garantie prévue par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales tenant à l’envoi d’un avis de vérification au contribuable vérifié. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la mention selon laquelle elle pouvait être assistée d’un conseil n’aurait été faite qu’en cours de contrôle. Elle se prévaut également du défaut de production de la « charte du contribuable » dans la copie de l’avis de vérification adressée en Roumanie, et de ce qu’aucune mention n’y était faite quant à l’accessibilité par voie numérique à cette charte.
11. Toutefois, il ressort des termes de l’avis de vérification que l’information selon laquelle elle pouvait être assistée d’un conseil y figurait, de même que la mention selon laquelle la charte des droits et obligations du contribuable vérifié pouvait être consultée sur l’adresse Internet indiquée dans ce document. Ces moyens doivent être écartés comme manquant en fait.
12. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit qu’une copie de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié devrait être jointe à l’avis de vérification. Le moyen tiré de ce que cette charte n’a pas été jointe à l’avis de vérification adressé à la société doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, la société soutient que l’avis de vérification de comptabilité, ainsi que les autres courriers adressés par le service, étaient en français alors qu’ils auraient dû être traduits en roumain. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que ces documents, dont l’avis de vérification, les courriers de mise en garde, le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et la proposition de rectification, devraient être rédigés ou traduits dans d’autres langues que le français. Ce moyen doit être écarté comme non fondé.
14. En quatrième lieu, la société se prévaut d’une « absence de contradictoire sur pièce ». Elle indique à cet égard que des échanges ont eu lieu entre elle et le service vérificateur lors de leur unique réunion à Charleville-Mézières, puis après cette réunion, et que lors de ces échanges, des facturations faites par la société à un client français ont fait l’objet de discussion sans que ces factures ne soient cependant produites.
15. Toutefois, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. () ». Lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office. Or, comme indiqué précédemment, le service a adressé à la société Triion Construct SRL un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal en date du 20 novembre 2019 et proposé les rectifications en litige selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société Triion Construct SRL n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière en raison d’un défaut de débat contradictoire, notamment concernant les factures précédemment indiquées. Ce moyen doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, la société requérante soutient, d’une part, que l’avis de vérification de comptabilité « ne peut se voir appliqué les règles de procédures françaises à défaut () de suivre les règles de la convention fiscales entre la Roumanie et la France ». D’autre part, la société invoque un moyen tiré « de l’absence de contrôle sur place ». Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
17. La société requérante invoque « l’illégalité de la décision » tirée de ce qu’elle est frappée « d’erreur de droit notamment dans la qualification d’établissement stable () et dans le raisonnement juridique exposé mais aussi sur les différents postes de décharge et des pénalités tant sur l’imposition au principal que sur la TVA ». A supposer que ce moyen soit soulevé à l’encontre de la décision portant rejet de la réclamation préalable, comme indiqué au point 3 un tel moyen est inopérant. Cependant, ce moyen peut également être regardé comme étant soulevé à l’encontre du bien-fondé des impositions en litige.
18. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention entre la France et la Roumanie du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. () 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme » établissement stable « dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. / 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. () ».
19. L’administration fiscale a retenu que la société Triion Construct SRL a disposé d’un établissement stable en France, sous la forme d’une installation fixe d’affaire, au titre de la période vérifiée. La société requérante fait quant à elle valoir que l’administration n’a toutefois pas réuni les éléments permettant de qualifier une installation fixe d’affaires dès lors que l’hébergement des salariés est assimilé à un bureau et qu’il ne saurait s’inférer de ce que ce bail concernant ce lieu d’hébergement a été signé qu’il a fait l’objet d’une occupation permanente ni d’une « utilisation d’affaire avec une activité propre ». Elle fait également valoir que cette société n’a recruté aucun salarié en France, mais uniquement en Roumanie, et qu’elle n’a fait aucune prospection de clientèle ni aucune publicité pour décrocher d’autres contrats. Elle indique avoir démarché par téléphone son principal client en France. Elle fait valoir une discontinuité de son activité en France depuis 2013. Enfin, elle fait valoir que c’est à tort que la personne qui habite au 21 rue Saint Amand à Tourelles Chaumont a été retenu comme un représentant permanent, alors qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager et signer des contrats pour son compte et qu’il était seulement le référent administratif linguistique de la société pour répondre aux exigences du code du travail. La société requérante doit être regardée comme contestant l’existence d’un établissement imposable en France au regard des dispositions du code général des impôts et de la convention fiscale précitées.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments recueillis dans le procès-verbal de la DIRECCTE, que la société a disposé d’un local fixe entre 2013 et 2018 pour héberger plusieurs salariés, et que par ailleurs à tout le moins deux autres membres de son personnel résident depuis 2013 dans leurs propres logements situés dans la même commune que celle de ce local. L’un de ces deux membres du personnel, notamment désigné auprès de la DIRECCTE comme représentant de la société roumaine pour ce qui concerne le droit social, disposait d’un ordinateur connecté au siège roumain de la société et d’un tampon encreur à l’enseigne de cette société. La société a réalisé continuellement d’importants chiffres d’affaires en France entre 2013 et 2018, compris entre environ 550 000 euros et 1 400 000 euros par an, correspondant à des activités de bûcheronnage dans des forêts françaises. Trois fourgonnettes étaient immatriculées en France au nom de son dirigeant, dont l’une était également immatriculée au nom de la société. Il ressort également des factures d’achats de biens ou de prestations de services en France que sa présence dans ce pays a revêtu un caractère permanent sur la période contrôlée. Au regard de ces principaux éléments repris par l’administration fiscale, la société Triion Construct SRL n’est pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas établi qu’elle a disposé en France, au titre de la période d’imposition en litige, d’une entreprise exploitée en France au sens et pour l’application de l’article 209 du code général des impôts, ni d’une installation fixe d’affaires au regard de la convention fiscale entre la France et la Roumanie. Dans ces conditions, l’administration était fondée à retenir que la société Triion Construct SRL était imposable en France au titre de son établissement situé dans la commune de Tourcelles-Chaumont.
21. La société requérante fait par ailleurs valoir qu’elle n’a pas disposé d’un représentant permanent en France qui aurait notamment pu conclure des contrats dans cet Etat sans validation préalable par le siège en Roumanie. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur son imposition en France dès lors que l’administration n’a pas retenu l’existence d’un tel représentant pour retenir l’existence d’un établissement stable en France mais s’est fondée sur les éléments dont il ressort l’existence tant d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts que d’une installation fixe d’affaire au regard des stipulations de la convention fiscale précitée.
22. La société requérante fait également valoir que l’administration s’est à tort fondée sur le droit social pour retenir l’existence d’un établissement stable au titre duquel elle a procédé à des impositions. En outre, elle fait valoir qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 1262-3 du code du travail. Toutefois, les impositions en litige ne sont pas fondées sur des dispositions du droit social, y compris celles de cet article du code du travail. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
23. Enfin, si la société soutient que « l’autorité administrative a commis une erreur dans l’exactitude matérielle des faits et leur qualification juridique et une erreur manifeste d’appréciation notamment sur la qualification d’activité occulte d’une part, sur le principe de l’établissement stable d’autre part ainsi que sur le montant des charges admises », et en supposant qu’elle soulève à cet égard un moyen relevant du bien-fondé des impositions en litige, elle n’assortit toutefois pas un tel moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. En second lieu, la société se prévaut d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dont elle déduit l’existence de trois « principes clés » pour pouvoir qualifier un établissement stable, à savoir l’absence d’autonomie décisionnelle, une infrastructure insuffisante et une indépendance des filiales. Elle ajoute que l’établissement stable exige un degré suffisant de permanence et une structure apte à utiliser les services. La société, qui se réfère à cet égard à des notions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée comme se prévalant de l’absence d’un établissement stable en France au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, elle ne précise pas quelle disposition de loi ou de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, serait méconnue en l’espèce. Cependant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étant fondés notamment sur le motif tiré de ce que cette société était la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 283-0 du code général des impôts, la requérante doit être regardée comme contestant cette qualité de redevable légale en raison d’une absence d’établissement stable en France au sens de cet article.
25. Aux termes de l’article 283-0 du code général des impôts : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». L’établissement stable en France visé par ces dispositions est celui depuis lequel les prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
26. Il ressort des mêmes éléments que ceux repris au point 20 que la société Triion Construct SRL disposait en France d’une structure apte, d’un point de vue humain et technique, à fournir elle-même les prestations de bûcheronnage réalisées sur le territoire de cet Etat, et que cette structure revêtait un degré de permanence suffisant au titre de la période d’imposition en litige. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester l’existence d’un établissement stable en France pour remettre en cause sa qualité de redevable légale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Ce moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Triion Construct SRL n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Triion Construct SRL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Triion Construct SRL et à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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