Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2432661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 25 août 2025 et 14 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de cette carte dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers informatisés, ni avoir saisi le procureur de la République conformément à l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait tenant à l’absence d’examen suffisant de sa situation, de la prise en compte d’un arrêté d’expulsion abrogé et de la circonstance que le préfet a retenu plusieurs infractions alors qu’il n’en a visé qu’une ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement de sa carte de résident ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il retient un arrêté d’expulsion du 2 mai 1994 qui doit nécessairement être regardé comme étant abrogé ;
- il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Djemaoun, se substituant à Me de Sa-Pallix, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 7 juin 1963, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur sa condamnation à une amende de 1 000 euros par une ordonnance pénale du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ainsi qu’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Compte tenu de la nature de ces faits et du quantum de peine prononcée à l’encontre de la requérante, la présence de cette dernière ne saurait, pour ce motif, constituer une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, en se bornant à mentionner un arrêté d’expulsion du ministère de l’intérieur du 2 mai 1994, et alors que la requérante s’est vu ultérieurement délivrer des cartes de séjour temporaire puis des cartes de résident, le préfet de police de Paris n’apporte aucune précision suffisante de nature à établir que la présence en France de Mme B… constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant sa présence en France comme constitutive d’une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent renouvelle le certificat de résidence de Mme B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler cette carte de résident dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de résident de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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