Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2431096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Créteil de lui accorder une prolongation exceptionnelle de sa bourse pour l’année universitaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’après un réexamen du dossier de la requérante, une bourse d’échelon 5 a été attribuée à Mme A… par une décision du 16 décembre 2024.
Vu :
- la décision du 16 décembre 2024 attribuant à Mme A… une bourse d’échelon 5 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Paris a, par une décision d’attribution définitive du
16 décembre 2024, accordé à la requérante une bourse d’échelon 5, dont le montant annuel s’élève à 5 212 euros, pour l’année 2024-2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de la 1ère section
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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