Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et à titre infiniment subsidiaire de ramener le délai de suspension à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’avis technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs ;
- les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route ont été méconnues, dès lors que la décision de suspension a été prise plus de soixante-douze heures après la constatation de l’infraction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route ont été méconnues, le CBD n’étant pas un stupéfiant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 235-1 du code de la route ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été procédé à des analyses toxicologiques ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que cette décision va entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une procédure de rétention prise à l’encontre de M. B… en raison d’une infraction commise le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a prononcé, par un arrêté du même jour, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 27 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 27 février 2025 à 10h40 sur le territoire de la commune de Morosaglia d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
4. Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
6. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’avis technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Le préfet de la Haute-Corse, auquel la requête a été communiquée, ne produit aucune pièce de nature à contredire l’allégation du requérant. Par suite, la procédure engagée à l’encontre du requérant est entachée d’irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
8. La période de suspension du permis de conduire prévue par la décision annulée étant terminée, il n’y a plus lieu d’enjoindre la restitution de son permis à M. B….
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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