Rejet 19 juin 2025
Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2413015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 septembre 2024, N° 2412916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412916 du 10 septembre 2024, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée 6 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision en date du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 30 décembre 2024, qui ont été communiquées au requérant.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 22 octobre 1993 et soutenant être entré en France en 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Hanane A en sa qualité d’adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Mme A bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il vit en France depuis 2019 avec sa conjointe, dont il a été indiqué lors de son audition du 8 août 2024 qu’elle était une compatriote mauricienne et demeurait, elle aussi, en situation irrégulière sur le territoire national. M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa vie familiale, avec sa conjointe et leur fille, âgée de quatre ans à la date de la décision attaquée, à Maurice, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, M. B, qui ne verse à l’instance que trois bulletins de salaire, d’un montant très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en qualité de plongeur au sein de la SAS Biltoki à Issy, ne peut se prévaloir de l’intensité de son insertion professionnelle en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage son droit d’obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 août 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Arbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de concession ·
- Redevance ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Exploitation ·
- Domaine public
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Corse ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Police ·
- Liban ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Ligne ·
- Contribuable ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Bénéfice ·
- Interprétation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Bénéfice ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Usage ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Administration ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.