Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2408996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle a été prise en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Coutaz, substituant Me Lerein, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née le 1er septembre 1980, déclare être entrée en France le 9 octobre 2017. Consécutivement au rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2018. Elle a fait l’objet, le 2 juin 2020, d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français après le rejet d’une demande de titre de séjour présentée au regard de l’état de santé de son enfant. Elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire national depuis près de sept ans avec ses deux enfants, âgés de 14 ans et de 11 ans, qui sont scolarisés depuis leur entrée sur le territoire. Son mari s’est également installé en France afin de les rejoindre. Son frère est de nationalité française et ses deux sœurs résident en France de manière régulière. Par ailleurs, l’intéressée, qui justifie maîtriser la langue française, a travaillé en qualité d’aide-ménagère depuis 2022. En outre, elle verse des attestations démontrant son intégration dans la société française. Dans ces conditions et malgré la circonstance qu’elle ait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie.
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme A n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et en l’absence d’urgence justifiant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Lerein et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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