Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2431292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise le 7 octobre 2024.
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Bera, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a apporté la preuve qu’il a résidé de façon habituelle en Côte d’Ivoire pendant une période d’au moins 185 jours à la date d’obtention de son permis de conduire, soit le 22 septembre 2020 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant burkinabé, a sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré le 15 octobre 2020 par les autorités ivoiriennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange, sur le fondement de l’article 5.II.D de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 susvisé, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve de l’établissement de sa résidence normale en Côte d’Ivoire pendant une période d’au moins 185 jours, incluant la date d’obtention de la catégorie de son permis de conduire. Le recours gracieux formé par M. D… a été rejeté par une décision prise par le préfet de police le 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision du 2 août 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2024.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 (…) ». Aux termes des dispositions du II de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen qui demande son échange contre un titre français doit : « D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis demandé à l’échange ne sont pas soumis à cette condition. Aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure.
En l’espèce le requérant produit une attestation de travail établie le 2 août 2024 par la société « Flym SARL » dont le siège social est à Abidjan, indiquant qu’il a travaillé dans cette entreprise du 6 janvier 2020 au 2 juillet 2021, des bulletins de paie pour les mois de mai à octobre 2020, qui indiquent une date d’entrée dans l’entreprise à une autre date, le 10 février 2020 et un contrat de travail avec cette entreprise, qui n’est ni daté ni signé. Le contrat de bail d’habitation conclu avec M. B… A…, signé le 10 février 2020, qui ne comporte pas l’adresse du logement occupé ni la date d’effet dudit contrat ainsi que la seule quittance de loyer produite, manuscrite délivrée le 5 février 2021, sont insuffisamment probants. Les deux certificats de résidence délivrés respectivement les 11 mars 2020 et 22 mars 2021, par lesquels le commissariat de police de Koumassi en Côte d’Ivoire, déclare qu’il vit dans ce pays depuis 1994, ainsi qu’une attestation de résidence datée du 20 novembre 2024 établie par le maire de Koumassi selon laquelle l’intéressé a résidé dans cette commune, sans aucune précision de date, ont seulement une valeur déclarative. L’attestation bancaire établie par Ecobank le 19 novembre 2024 mentionne que M. D… est titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, sans autre précision. L’ensemble de ces pièces ne permet pas d’établir que M. D… aurait résidé en Côte d’Ivoire pour une durée de 185 jours incluant la date d’obtention de son permis de conduire, soit le 20 septembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Bera.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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