Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 mai 2026, n° 2614611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- elle n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Diaby, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe, qui dépose un mémoire à l’audience dans lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. A… B… de nationalité tunisienne soutient qu’il est devenu athée dans un premier temps, puis a découvert qu’il était attiré à la fois par les femmes et par les hommes. En 2025, il commence une relation avec un jeune homme et doit quitter son pays en raison des craintes sur son orientation sexuelle. Si le récit de l’intéressé est parfois dépourvu d’imprécisions, il soutient avec précision les violences qu’il a subies dans son pays, enfermé et battu par son père après avoir révélé son homosexualité et les relations avec son ami. Il fait part aussi du rejet de la religion musulmane et sa volonté de devenir athée puisque l’homosexualité n’est pas acceptée au sein de sa famille très pratiquante. Il évoque les pressions et les violences de son père car il ne respectait pas assez les coutumes de sa religion, notamment le nombre de prières. Il fait état de blessures visibles sur le nez, le cuir chevelu et dit être obligé de consommer des médicaments anti-dépresseurs, non sans émotion à l’audience. Ainsi, malgré les incertitudes de son récit, les craintes et les risques qu’il invoque en cas de retour dans son pays ne sont pas dénués de crédibilité, outre la vulnérabilité liée à son jeune âge. Dans ces conditions le ministre de l’intérieur en refusant son entrée sur le territoire au titre de l’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité et une erreur de droit sur le caractère manifestement infondé de sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. M. B… est assisté pour sa défense par un préfet commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 11 mai 2026 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 15 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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