Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2617060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Vinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a mis fin à son contrat de travail à l’issue de sa période d’essai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une décision qui le prive de sa totalité de sa rémunération durant le temps restant de son contrat à durée déterminée et que l’administration ne démontre pas l’existence de conditions particulières de nature à renverser cette présomption ; la décision en litige le place dans une situation de précarité économique en ce qu’il ne peut plus participer aux charges incompressibles de son foyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure en l’absence d’un entretien individuel et d’une invitation à consulter son dossier administratif préalablement à son édiction, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure et d’une erreur d’appréciation en l’absence de toute insuffisance professionnelle ou de toute faute disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a mis fin à son contrat de travail à l’issue de sa période d’essai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été recruté en tant qu’auxiliaire de bureau administratif au sein de la direction des ressources humaines de la préfecture de police, par un contrat à durée déterminée conclu le 17 septembre 2025 pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2025. Ce contrat, qui a été renouvelé le 18 décembre 2025 pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2026, prévoyait en son article 1er une période d’essai de 24 jours. Par une décision du 21 janvier 2026, le préfet de police a mis fin au contrat de M. C… à l’issue de sa période d’essai, le 24 janvier 2026.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision mettant fin à son contrat à durée déterminée le 24 janvier 2026, à l’issue de sa période d’essai, M. C… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 et fait valoir qu’il est privé de toute ressource depuis le 24 janvier 2026 et jusqu’au 30 juin 2026 et se trouve ainsi en situation de précarité économique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C…, n’a sollicité que le 3 juin 2026, la suspension de l’exécution de la décision attaquée dont les effets pendront fin le 30 juin prochain. En outre, si l’intéressé verse à l’instance des pièces justifiant du montant des charges financières qu’il assume dans son foyer, il ne produit aucun élément relatif à ses ressources et en tout état de cause, ne démontre pas être placé dans une situation de précarité en raison de l’absence de rémunération durant la période restant à courir jusqu’à la fin initialement prévue de son contrat de travail à durée déterminée. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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