Désistement 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle et sa liberté d’aller et venir ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, en faisant valoir que Mme B… a été mise en possession le 2 juin 2026 d’un récépissé valable jusqu’au 1er septembre 2026, ayant pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2026 et non communiqué, Mme B… indique se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2616279 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 8 juin 2026 tenue en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née le 7 décembre 1998, a sollicité le 22 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – artiste interprète » et a été mise en possession de récépissés, le dernier valable jusqu’au 4 mars 2026. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Le désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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