Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de père d’un enfant français et de l’absence de contestation de la communauté de vie avec la mère de cet enfant et de ce qu’il participe à son entretien et à son éducation ;
- la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article R. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de droit ;
- il ne présente pas un trouble à l’ordre public dès lors que si sa condamnation est récente, les faits remontent au mois d’octobre 2017 et il a fait l’objet d’un aménagement de peine par jugement du 26 avril 2024 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit lié à sa situation professionnelle ;
- le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement du 3° d l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Benabida, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 6 novembre 1986, de nationalité tunisienne, a sollicité le 26 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il est constant que M. A… a été condamné par jugement du 9 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Montpellier à 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans. Eu égard à la gravité des faits et à la condamnation, l’intéressé représente une menace à l’ordre public, alors même que les faits se seraient déroulés au mois d’octobre 2017 et qu’il aurait bénéficié d’un aménagement de peine au mois d’avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant représentait une menace à l’ordre public doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M A… a épousé à Montpellier une ressortissante française le 5 juillet 2019 avec laquelle il a eu une enfant de nationalité française le 26 août 2021. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet par arrêté du 7 octobre 2019 d’un précédent refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmé par jugement n° 1905794 du 20 décembre 2019 du tribunal et ordonnance n° 20MA00241 du 12 mars 2020 du président de la cour administrative d’appel de Marseille, qu’il n’établit pas avoir exécuté. En outre, le 30 janvier 2025, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de titre. Si le requérant soutient que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français est de droit, le préfet ne contestant ni la vie commune avec son épouse ni qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de sa fille, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et particulièrement à la menace à l’ordre public que représente M. A…, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…) ».
7. M. A… soutient que le préfet de l’Hérault était tenu de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-14 précité en se prévalant de sa réinsertion par le travail, au regard de son emploi salarié depuis le mois de juin 2024. Toutefois, cette circonstance est sans lien avec l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Étudiant
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Sapiteur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Suède ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation
- Urbanisme ·
- Montagne ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Espèces protégées ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Surface de plancher
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.