Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 août 2023, n° 2301497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les, 31 juillet et 4 août 2023, la commune de Dole demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tous les occupants des équipements sportifs du Pasquier situées le territoire de la commune de Dole ;
2°) de l’autoriser à procéder d’office à leur expulsion, avec le concours de la force publique.
La commune de Dole soutient que :
— la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse sur le caractère d’occupants sans titre est remplie dès lors que les occupants ne peuvent pas se prévaloir de ce que l’aire de grand passage de Choisey (Jura) n’est pas disponible et en tout état de cause, les occupants n’ont pas informé les autorités locales de leur arrivée et occupent illégalement les équipements sportifs ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que les équipements sportifs occupés risquent d’être dégradés par cette occupation, le dépôt et l’abandon de déchets par les occupants laissent craindre des troubles à la salubrité publique et les occupants se trouvent dans une situation dangereuse en raison de branchements sauvages en eau et électricité qu’ils ont réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, les occupants des équipements sportifs du Pasquier situés sur le territoire de la commune Dole, représentés par Me Candon, demandent au tribunal de différer au 13 août 2023 à 12h00 le prononcé d’une expulsion à leur encontre et de rejeter « toutes les demandes contraires » présentées par la commune de Dole.
Les défendeurs font valoir que :
— l’aire de grand passage de la communauté d’agglomération de Dole située à Choisey étant insalubre, ils devaient trouver une autre solution d’occupation ;
— la solution alternative envisagée par la commune de Dole conduit à diviser les occupants en deux groupes, les privant de la poursuite de leur pratique religieuse ;
— leur occupation est respectueuse du terrain qu’ils occupent, des installations d’eau et d’électricité et du voisinage ;
— ils sont fondés à demander le maintien de leur occupation des lieux jusqu’au 13 août 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, en application du premier paragraphe de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. Seytel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, responsable du service assemblées et services juridiques de la commune de Dole, qui insiste sur la circonstance que les occupants ont profité d’opérations de maintenance pour s’introduire dans les équipements et en tout état de cause n’ont jamais prévenu les services de la commune de leur arrivée. Dès le 31 juillet 2023, une alternative a été proposée aux occupants, qui impliquait une division en deux groupes, l’un sur un terrain situé allée des près Buffard d’une superficie de 3 hectares, l’autre sur le terrain « des Crissey » d’une superficie 1,8 hectares. Enfin, il existe un risque de détérioration des terrains occupés et les entraînements sportifs ne peuvent plus se poursuivre depuis le 31 juillet 2023.
— et les observations de M. B, représentant les occupants des équipements sportifs du Pasquier, qui expliquent que si le terrain situé allée des près Buffard est de 3 hectares, la totalité ne peut pas être utilisée pour l’installation de caravanes et que l’équipement du Pasquier est le seul sur le territoire de la commune de Dole permettant l’accueil de plus de 200 caravanes. Il précise que la commune de Dole n’a pas pu être notifiée de leur arrivée dans les délais réglementaires, puisque les occupants n’ont eux-mêmes été prévenus que tardivement de la tenue, du 3 au 10 septembre 2023, de leur grand rassemblement dans le département de la Moselle, alors que ce rassemblement était initialement prévu dans le Loiret, modifiant leur itinéraire et les communes dans lesquelles ils auraient à stationner. Il indique enfin que les occupants restent ouverts à des solutions alternatives, qu’ils utilisent les équipements sans les dégrader et ne se sont pas installés sur le terrain d’honneur permettant la poursuite des entraînements.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
2. D’une part, il n’est pas contesté que plus de 200 caravanes sont installées, depuis le 31 juillet 2023, au sein des équipements sportifs du Pasquier qui relèvent du domaine public de la commune de Dole. Il résulte de l’instruction que les propriétaires de ces caravanes occupent les lieux sans droit ni titre, n’ont pas prévenu les autorités compétentes de leur arrivée et ont profité d’opérations de maintenance des équipements pour s’introduire dans les lieux. Les occupants font valoir que l’aire de grand passage de Choisey n’étant pas disponible, ils devaient trouver un autre terrain où s’installer et que les équipements du Pasquier sont les seuls d’une superficie suffisante pour la taille de leur groupe. De plus, la solution proposée le 31 juillet 2023 par la commune de Dole conduisait à scinder le groupe en deux, les aurait privés de la poursuite de leur pratique religieuse et en tout état de cause les surfaces permettant l’installation de caravanes sur ces terrains ne sont pas d’une taille suffisante. Toutefois, aucune de ces circonstances n’est de nature à justifier le maintien des intéressés au sein des équipements sportifs du Pasquier. Par suite, la demande de la commune de Dole tendant à leur expulsion doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les équipements irrégulièrement occupés sont habituellement utilisés dans le cadre des activités d’associations sportives qui se poursuivent dans des conditions dégradées depuis le 31 juillet 2023. De plus, le maintien de l’occupation sans droit ni titre pourrait endommager les équipements sportifs occupés dès lors qu’elles ne sont pas destinées à l’utilisation faite par les occupants actuels des lieux. Par suite, la demande de la commune de Dole remplit la condition d’urgence et celle d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre les équipements sportifs du Pasquier. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner aux occupants de libérer les lieux au plus tard le 10 août 2023 à 17h00. En cas d’inexécution volontaire, la commune de Dole est autorisée à requérir le concours de la force publique afin d’exécuter la présente décision.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des équipements sportifs du Pasquier situés sur le territoire de la commune de Dôle, de libérer les lieux au plus tard le 10 août 2023 à 17h00.
Article 2 : Faute pour les occupants d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti, la commune de Dole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dole et aux occupants des équipements sportifs du Pasquier situés à Dôle.
Fait à Besançon, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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