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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2412632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2024, N° 2314911 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par l’ordonnance n° 2314911 du 23 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A B afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’inexécution des mesures ordonnées par la juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l’injonction prononcée soit désormais assortie de l’astreinte demandée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance n° 2314911 du 23 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B à un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de sa notification afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 23 janvier 2024 en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n° 2314911 du 23 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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