Rejet 3 avril 2025
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 avr. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit de 75 euros pendant un mois le montant de son allocation au revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il ne ressort manifestement pas de l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a réduit de 75 euros le montant de son revenu de solidarité active (RSA).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Creuse.
Limoges, le 3 avril 2025
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
No 2500636
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