Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans cette attente, et ce sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de carte de séjour pluriannuelle le 28 août 2024, qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée en plus d’un an d’instruction et que la circonstance qu’il ait obtenu une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois, au demeurant non renouvelée, est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite ; par ailleurs, son recours n’est pas tardif ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en premier lieu, il est placé en situation irrégulière, alors que, d’une part, en vertu de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité préfectorale de délivrer la carte de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance de cette qualité ou à tout le moins suivant le dépôt de sa demande et que, d’autre part, l’article R. 431-15-4 du même code dispose que l’attestation de prolongation d’instruction est renouvelée jusqu’à la décision du préfet ; en deuxième lieu, la décision contestée a des conséquences graves sur ses démarches d’insertion socio-professionnelle, dès lors qu’il ne perçoit plus l’allocation pour demandeur d’asile, qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle et ne peut finaliser son inscription chez « France Travail » ; en troisième lieu, depuis qu’il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, il ne bénéficie plus de l’aide médicale d’Etat et ne peut s’affilier à l’assurance-maladie, faute de justificatif de séjour en cours de validité ; en quatrième lieu, il ne peut pas percevoir le revenu de solidarité active, ni la moindre prestation sociale compte tenu de l’irrégularité de son séjour en France ; enfin, les multiples relances qu’il a réalisées, directement ou par l’intermédiaire de son assistante sociale, pour bénéficier a minima d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction se sont toutes avérées infructueuses ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515810, enregistrée le 3 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Korchi, substituant Me Rosin et représentant M. B, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 17 août 1986, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 28 juin 2024. Le même jour, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement des dispositions de l’article
L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 28 juin 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 27 février 2025. Si le requérant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la décision litigieuse a toutefois pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et de le priver des droits liés à son statut, en particulier de la possibilité de travailler, de s’inscrire à « France Travail » mais aussi de bénéficier de l’assurance maladie, des prestations de la caisse d’allocations familiales et du revenu de solidarité active, ce qui le prive de ressources et le place en situation de précarité. Dans ces conditions, M. B justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « . / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10 ».
11. En premier lieu, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 9 de la présente ordonnance quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire.
12. En second lieu, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée au requérant a expiré le 27 février 2025. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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