Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2511375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour être recevables et être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en rétention administrative à compter du 17 novembre 2025. L’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 17 novembre 2025 à dix-sept heures trente et l’arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Contrairement à ce qu’il soutient, il a reçu notification, dans le local de rétention de Beauvais-Tillé d’une information sur ses droits à l’assistance par un interprète et un conseil. Cette information comportait les noms et numéros de téléphone de plusieurs associations chargées d’assister les étrangers en situation de rétention, ainsi que du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par suite, la circonstance que ni la décision attaquée, ni l’arrêté de placement en rétention ne mentionnaient la possibilité de présenter une requête contre la décision attaquée directement auprès du centre de rétention n’a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la date et de l’heure précitées. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressé était de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. Ce délai expirait en conséquence le 19 novembre 2025 à dix-sept heures trente. La requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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