Rejet 10 octobre 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2428642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 novembre 2025, N° 508935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2428642 le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ogier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’accès aux données contenues dans le système d’information Schengen (SIS), de rectification et d’effacement de ces données ainsi que la décision implicite révélée par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données contenues dans ce fichier ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de l’intérieur d’effacer les données le concernant figurant dans le SIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 231-13 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense et des pièces non soumises au contradictoire, enregistrés les 22 août 2025, 15 décembre 2025 et 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 10 octobre 2025, le tribunal a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le système national d’information Schengen (N-SIS II) et d’effacer ces informations, et de celle par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès à ces informations et intéressant la sûreté de l’Etat et a ordonné avant dire droit la production par le ministre de l’intérieur de tout extrait du N-SIS II concernant M. A… ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat.
Par une ordonnance n° 508935 du 4 novembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il résulte des écritures du requérant que ce dernier avait entendu limiter ses demandes aux seules données relevant du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2428643 le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ogier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit au ministre de l’intérieur de communiquer au tribunal tous les éléments d’information le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données contenues dans le FPR et l’effacement de ces données, implicitement confirmée par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, les données le concernant contenues dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l’Etat ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de l’intérieur d’effacer les données le concernant figurant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 2 et 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Par un mémoire en défense et des pièces non soumises au contradictoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement du 10 octobre 2025, le tribunal a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l’Etat et a ordonné avant dire droit la production par le ministre de l’intérieur de tout extrait du FPR concernant M. A… ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le FPR, hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat.
Par une ordonnance n° 508934 du 4 novembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il résulte des écritures du requérant que ce dernier avait entendu limiter ses demandes aux seules données ne relevant pas de la sûreté de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le ministre de l’intérieur, le 9 août 2023, d’une demande d’accès au fichier des personnes recherchées (FPR), de rectification et d’effacement des données le concernant. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande reçue le 16 août 2023 a fait naître, le 16 octobre suivant, une décision implicite de rejet. M. A… a par ailleurs saisi la CNIL le 7 août 2023, d’une demande de droit d’accès indirect, également rejetée implicitement. Par la requête n° 2428643, M. A… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement sa demande et de celle, révélée par la CNIL, confirmant ce rejet.
M. A… a saisi le préfet de police, le 21 octobre 2023, d’une demande d’accès au système d’information Schengen (N-SIS II) et d’effacement des données le concernant. Le silence gardé par la préfecture de police sur sa demande reçue le 26 octobre 2023 a fait naître, le 26 décembre suivant, une décision implicite de rejet. M. A… a par ailleurs saisi la CNIL le 7 août 2024, d’une demande de droit d’accès indirect, également rejetée implicitement. Par la requête n° 2428642, M. A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande, et de celle révélée par la CNIL, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
Les deux requêtes ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le présent titre s’applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées ». Aux termes de l’article 105 de la loi précitée : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ». Aux termes de l’article 106 de la même loi : « I.- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; /2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 107 de cette même loi : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ».
Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d’être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l’autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués lors de la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s’ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 août 2023, M. A… a saisi les services du ministre de l’intérieur d’une demande d’accès et d’effacement des informations le concernant susceptibles de figurer dans le FPR et dans le N-SIS II et a exercé son droit d’accès auprès de la CNIL par courrier du 5 août 2024. A la suite des jugements avant dire droit du 10 octobre 2025 et de mesures d’instruction demandant au ministre de l’intérieur la production hors contradictoire de la preuve d’interrogation du fichier du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées, le ministre de l’intérieur a produit des captures d’écran d’interrogation de ces deux fichiers. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 231-13 du code de la sécurité intérieure et des articles 2 et 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2428642 et n° 2428643 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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