Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 juin 2026, n° 2315440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 30 juin 2023, 5 juin, 30 septembre et 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple, représenté par la société CDSA SAS, représentée par Me Grisoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner un complément d’expertise afin de procéder, en présence des parties au litige :
au constat, sur place et au besoin sur pièces, des dommages causés aux parties communes de l’immeuble du 53, rue du Faubourg-du-Temple – 75010 Paris, dans le cadre des travaux d’aménagement de la station Goncourt réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
à la détermination et au chiffrage des travaux qui ont été rendus nécessaires pour y remédier ;
2°) de condamner la RATP à lui verser une indemnité de 422 173,33 euros toutes taxes comprises, quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- étant représenté par son syndic de copropriété sa requête est recevable ;
- la RATP est responsable, même sans faute, à raison des travaux publics réalisés sur la station Goncourt de la ligne 11 du métropolitain ; le dommage est accidentel ;
- les travaux d’injection réalisés ont provoqué un mouvement de l’immeuble de 28 mm qui a causé des dommages sur les parties privatives et sur les parties communes de l’immeuble ;
- une expertise est utile pour établir l’étendue précise de la responsabilité de la RATP sur les parties communes ;
- le montant des préjudices a été fixé à 422 173,33 euros par le cabinet d’architectes du syndic.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février, 13 août et 28 novembre 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par son directeur juridique, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés SPIE Batignolles Génie Civil, SPIE Fondations SAS et Parenge, membres du groupement conjoint titulaire du marché, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête présentée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, la capacité à agir de la société CDSA n’étant pas démontrée ;
- le syndicat requérant ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres qu’il allègue sur les parties communes de son immeuble, lesquelles étaient vétustes avant le début de travaux selon l’expert désigné par le tribunal et le syndicat n’ayant jamais au cours de l’expertise invoqués de tels désordres ;
- il n’établit pas l’existence et le montant du préjudice allégué ;
- l’expertise demandée n’est pas utile et est frustratoire, l’expert désigné par le tribunal s’étant prononcé sur les parties communes, le syndicat n’ayant formulée aucune remarque sur celles-ci au cours des quatre années de l’expertise précédente et une nouvelle expertise s’avérant impossible six ans après la stabilisation des travaux ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être garantie par le groupement conjoint.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet et 29 décembre 2025, la société Parenge, représentée par Me Matharan, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé à l’encontre du groupement conjoint constitué des sociétés SPIE Batignolles TCPI SAS, SPIE Fondations SAS et Parenge.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la RATP ne saurait être engagée, le syndicat requérant n’établissant pas l’existence d’un préjudice certain, le rapport de l’expert ne chiffrant aucun préjudice et les éléments produits par le syndicat, qui n’a fait état d’aucun dommage dans les parties communes au cours de l’expertise, sont incomplets, unilatéraux et dépourvus de valeur probante ;
- le syndicat requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et les travaux réalisés ; le rapport d’expertise du 8 mars 2021 n’établit aucun lien entre les désordres allégués dans les parties communes et les travaux réalisés ;
- l’article 35 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux de la RATP ne prévoit aucune obligation générale, illimitée et automatique de garantie à la charge du groupement ; elle n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise et il n’est pas établi que les dommages trouvent leur origine dans la conduite ou les modalités d’exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, les sociétés SPIE Batignolles Génie Civil et SPIE Batignolles Fondations SAS, représentées par Me Jeambon, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la RATP ;
3°) à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des sociétés SPIE Batignolles Génie Civil et SPIE Batignolles Fondations SAS.
Elles font valoir que :
- elles s’associent aux écritures de la RATP et de la société Parenge, le syndicat ne rapportant pas la preuve que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble sont imputables aux travaux ;
- l’expert n’a pas constaté de désordres affectant les parties communes autre que ceux préexistant aux travaux et le syndicat n’a pas fait état de désordres dans les parties communes au cours de l’expertise ; les constatations du cabinet Thieulin Architectes permettent d’écarter la responsabilité de la RATP ;
- les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage RATP n’ont fait qu’avancer les travaux de rénovation des parties communes ;
- la demande d’expertise du syndicat ne présente aucune utilité ;
- l’appel en garantie de la RATP doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société Parenge.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Grisoni, représentant le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple ;
- et les observations de Mme A…, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a entrepris des travaux publics d’aménagement sur l’ensemble de la ligne 11 du métropolitain, notamment en 2018 au niveau de la station Goncourt, en vue de la création d’un accès secondaire et du redimensionnement des quais de cette station. Sur requête de la RATP, le tribunal a, par une ordonnance n° 1704893 du 30 mai 2017, désigné un expert en vue de procéder à l’examen des immeubles situés au voisinage immédiat du chantier, de dire si ces ouvrages et immeubles présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté et constater, au cours des travaux si nécessaire, et après les travaux si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes. L’expert a rendu son rapport le 8 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple, impactés par les travaux, a saisi la RATP, le 3 mars 2023, d’une demande d’indemnisation des dommages subis sur les parties communes, qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner la RATP à l’indemniser des préjudices subis évalués, dans le dernier état de ses écritures, à 422 173,33 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ; (….) ». Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. (…) ».
S’il ne résulte pas de l’instruction que la société CDSA SAS, qui était le syndic de l’immeuble du 53 rue du Faubourg-du-Temple, avait, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, en application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) ».
En application de cet article, le président de la société CDSA SAS avait qualité pour agir en justice au nom de sa société et, par suite, déposer le présent recours.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la RATP tirée de l’absence de capacité à agir de la société CDSA SAS, qui représente le syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple, doit être écartée.
Sur la responsabilité de la RATP :
7. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
8. La RATP, maître d’ouvrage des travaux entrepris pour l’aménagement de la station de métropolitain Goncourt, est susceptible en cette qualité de voir sa responsabilité engagée à raison des dommages causés par ces travaux. Il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’établir la réalité et le caractère direct des préjudices relatifs aux parties communes de l’immeuble dont il demande réparation. Le tribunal a, par une ordonnance n° 1704893 du 30 mai 2017, désigné un expert, qui a rendu son rapport le 8 mars 2021. Il résulte de l’instruction que l’expert, dont la mission portait sur l’examen des parties communes, a constaté que l’immeuble a été surélevé de 28 mm avant de reprendre sa position originelle et que ce mouvement avait endommagé les parties privatives de l’immeuble. En revanche, il s’est borné à constater que les parties communes étaient, avant le début des travaux, dans un état particulièrement dégradé et en attente de travaux sans préciser si leur état de dégradation était tel qu’il n’était pas susceptible d’être aggravé par les travaux réalisés, lesquels ne paraissent pas avoir eu une incidence sur les parties privatives sans en avoir également sur les parties communes. Il suit de là que la mesure d’expertise demandée par la requérante apparaît utile à la détermination de la responsabilité de la RATP dans le présent litige.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
10. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la responsabilité de la RATP dans les désordres subis par le syndicat requérant dans les parties communes de son immeuble, ni d’évaluer, le cas échéant, les préjudices en lien avec ces désordres en tenant compte de leur état de dégradation initial et du coût des travaux que celui-ci nécessitait. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la présente requête, d’ordonner une expertise sur les points précisés à l’article 1 du présent jugement, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurant réservés.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les parties communes de l’immeuble situé 53 rue du Faubourg-du-Temple en précisant si possible leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés en 2018 par la RATP ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires en distinguant ceux liés à la vétusté de l’immeuble de ceux liés aux travaux réalisés par la RATP ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
4°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux, réalisés ou à réaliser, en distinguant ceux liés à la vétusté de l’immeuble de ceux liés aux travaux réalisés par la RATP ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 53 rue du Faubourg-du-Temple, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à la société Parenge et aux sociétés SPIE Batignolles Génie Civil et SPIE Batignolles Fondations SAS.
Copie en sera adressée à l’expert désigné par le tribunal.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Dépôt ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Atteinte ·
- Attribution ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Enfant ·
- Logement ·
- Parents ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence alternée ·
- Charges ·
- Activité ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exception d’illégalité
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Délibération ·
- Liste ·
- Professionnel ·
- Annulation
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Blessure ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cour des comptes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réintégration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.