Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2404550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2024, N° 2415525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415525 du 13 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête présentée par M. B A, enregistrée le 28 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2404550 le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il était en possession d’un document de voyage et justifiait d’une adresse stable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerna la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’arrêté du 22 octobre 2024 portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 novembre 2000, a été interpellé par les services de gendarmerie le 22 octobre 2024, et retenue pour vérification du droit au séjour. A la suite de cette procédure, la préfète de l’Oise l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice de cabinet de la préfète de l’Oise, qui a reçu délégation par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence de M. Frédéric Bovet, secrétaire général, toute décision relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté litigieux vise la décision de délégation de signature précitée, dont la date est indiquée. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la décision de M. A par des considérations qui lui sont propres. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise ainsi le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en meure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il réside de manière stable et continue en France depuis son entrée sur le territoire en octobre 2022, qu’il y est bien inséré sur le plan socio-professionnel et qu’il est entouré de proches en France. Toutefois, alors au demeurant que ses allégations ne sont que partiellement étayées par les pièces produites à l’instance, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident, d’après ses propres déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 22 octobre 2024, tous les membres de sa famille, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir présenté aucune demande de délivrance d’un titre de séjour. Sa situation relevait dès lors, ainsi que l’a relevé l’autorité administrative dans la décision attaquée, dans le champ des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à écarter la présomption, posée par ces dispositions, selon laquelle il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, à supposer même que la décision litigieuse serait entachée d’erreurs de fait au motif que M. A était en possession d’un document de voyage et justifiait d’une adresse stable, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur le motif précédemment énoncé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. La décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions applicables de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par ailleurs, cette décision se fonde sur l’entrée récente de l’intéressé en France, l’absence d’intégration notable sur le territoire ou d’attache familiale proche, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence ne semble pas constituer une menace particulière pour l’ordre public, ainsi que sur le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, la préfète de l’Oise a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité administrative lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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