Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 août 2025, n° 2505120
TA Grenoble
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation de Monsieur D justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de la préfète, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'état de santé

    La cour a estimé que les preuves fournies ne justifiaient pas l'impossibilité d'accès à un traitement approprié au Kosovo, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne faisait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Kosovo, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains ou dégradants

    La cour a estimé que Monsieur D ne justifiait pas d'une exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des conclusions d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2505120
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505120
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 août 2025, n° 2505120