Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2505120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2025 et 25 juin 2025, M. D, assisté de Mme B en vertu d’une habilitation familiale et représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— L’arrêté est signé par une autorité incompétente et ne lui a pas valablement été notifié, dès lors qu’il devait l’être à Mme B, sa mère, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles d’Annecy ;
— La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis la délivrance de son premier titre de séjour ; que le traitement et les soins nécessaires dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles de manière effective au Kosovo, que le système d’assurance maladie y est défaillant, contraignant les porteurs de handicap à assumer financièrement leur traitement ;
— La décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis août 2022, entouré de sa mère, suivi par une équipe médicale et soutenu par des associations caritatives ;
— La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de son handicap et du défaut de prise en charge adaptée à son état de santé au Kosovo, il sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 25 juin 2025, M. C a été invité à régulariser sa demande en se faisant représenter dans la procédure par Mme B, habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
M. C a régularisé sa demande par mémoire enregistré le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2023. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024 en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement le 10 janvier 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article 494-1 du code civil que : « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes (), à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 () ». Aux termes de l’article 467 du même code : « () Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ». L’irrégularité de la notification d’une décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
5. La circonstance que la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 17 avril 2025 n’aurait pas été notifiée à Mme B, habilitée à représenter M. C pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne par jugement du juge des tutelles d’Annecy du 24 novembre 2022, est sans incidence sur sa légalité. M. C a d’ailleurs été en mesure de contester ladite décision, dans les délais. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de cet article, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Il est constant que, par un avis du 14 août 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d’une sclérose en plaque progressive à un stade évolué, le handicapant lourdement, l’exposant à un risque de fausse-route et le rendant totalement dépendant. Il bénéficie en France d’un suivi médical, kinésithérapique et orthophonique, et suit un traitement à visée symptomatique à base de Doliprane et de de Baclofène.
8. L’attestation d’un médecin du centre de médecine familiale de Podujevë indiquant que ces médicaments ne sont pas disponibles au Kosovo, tout comme l’attestation de la sœur du requérant, sont insuffisantes à remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins, alors que M. C a vécu dans ce pays, déjà porteur de sa maladie, jusqu’en 2022. Les rapports de l’organisation suisse des réfugiés de 2017 et 2024 versés aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical et ils ne concernent pas même la pathologie de l’intéressé tandis que le rapport de 2010, relatif aux soins de santé en général, est en tout état de cause trop ancien. M. C ne justifie pas de l’impossibilité d’avoir accès, de manière effective, à un traitement approprié au Kosovo, étant précisé que l’équivalence des soins est sans incidence sur les conditions de délivrance du titre de séjour. Enfin, la circonstance que M. C ait pu bénéficier en 2023 d’une autorisation provisoire de séjour eu égard à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estimant que les soins devaient se poursuivre en France pour une durée de six mois ne permet de retenir que cette autorisation devrait être renouvelée alors que le collège des médecins ne l’estime pas nécessaire.
9. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 6 doit être écarté, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». M. C, qui n’est arrivé en France qu’en août 2022 à l’âge de 32 ans selon ses déclarations, justifie essentiellement de liens avec sa mère, également kosovar et en situation irrégulière, et avec des médecins le suivant pour sa pathologie. La décision litigieuse ne fait ainsi pas obstacle à ce que M. C poursuive sa vie privée et familiale, au Kosovo. Ce moyen doit être écarté, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». En outre, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. C, qui a vécu au Kosovo jusqu’en 2022 tout en étant déjà porteur de sa maladie, ne justifie pas qu’il y aurait subi des discriminations en raison de son handicap. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa prise en charge à domicile par sa mère cesserait en cas de retour au Kosovo, alors que cette dernière est de la même nationalité que lui et en situation irrégulière en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
14. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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