Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2304497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 19 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation préalable à l’encontre des mises en demeure de payer du 24 mai 2023 portant sur une somme totale de 8 601 euros correspondant aux aides versées au titre des mois de mars à mai 2020, d’octobre 2020 à février 2021 et de mai 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 601 euros, en principal et en intérêts et accessoires de toute nature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du 5 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mises en demeure litigieuses ont été signées par une personne incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la créance n’est pas certaine :
* l’administration ne pouvait solliciter le remboursement des aides perçues plus de quatre mois après l’émission des décisions créatrices de droit lui accordant les aides et a donc méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration une aide financière de l’Etat ;
* elle remplissait les conditions pour recevoir l’aide et pu, à juste titre, déclarer, outre le chiffre d’affaires réalisé en 2019 par son activité de psychologue clinicienne (3 171 euros), les indemnités versées par Pôle emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle au titre de cette même année (11 295 euros) ;
- la créance n’est ni liquide ni exigible dès lors qu’elle a formé un recours contentieux à l’encontre des titres de perception ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté la réclamation préalable de Mme B… formant opposition aux mises en demeure du 24 mai 2023, en application de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, dès lors que cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance non fiscale de l’administration et ne peut, par conséquent, être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Des observations présentées pour Mme B… ont été enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 à hauteur de 1 500 euros pour le mois de mars 2020, 1 400 euros pour le mois d’avril 2020, 801 euros pour le mois de mai 2020, 800 euros pour les mois d’octobre 2020 à février 2021 et, enfin, 900 euros pour le mois de mai 2021, soit un total de 8 601 euros. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la cellule fonds de solidarité de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de Mme B… et sur les modalités de calcul de l’aide dont elle a bénéficié et lui a notifié, par un courrier du 13 janvier 2022, les conclusions du contrôle ainsi réalisé constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues. Ce courrier a été suivi de l’émission de neuf titres de perception le 30 août 2022, puis de neuf mises en demeure correspondantes le 24 mai 2023, pour un montant total de 8 601 euros. Mme B… a contesté les titres de perception par courrier du 4 octobre 2022 et les mises en demeure par courrier du 7 juillet 2023. L’administration a rejeté ces réclamations par décisions respectivement du 23 mars 2023 et du 5 octobre 2023. Mme B…, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 5 octobre 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 601 euros.
2. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2023 :
3. La décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre Val de Loire et du département du Loiret a rejeté la réclamation préalable de Mme B… formant opposition aux mises en demeure du 7 juillet 2023, en application de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscale, ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance non fiscale de l’administration et ne peut, par conséquent, être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure du 24 mai 2023 :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 2 que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des mises en demeure contestées et de l’insuffisance de motivation de ces actes, qui doivent être portées devant le juge judiciaire, ainsi que les moyens tirés de ce que la créance de l’administration n’est pas certaine et que la requérante est de bonne foi, qui relèvent du bien-fondé de cette créance, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
6. Il résulte de l’instruction que le comptable public a émis les neuf mises en demeure de payer la somme en cause le 24 mai 2023, alors qu’à cette date l’intéressée avait contesté les titres de perception tant auprès de l’administration (4 octobre 2022) que devant le tribunal de céans (24 mai 2023), faisant ainsi obstacle au recouvrement de la créance. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la somme litigieuse de 8 601 euros n’était pas exigible à la date des mises en demeure contestées et à demander la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 601 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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