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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts, au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné, M. Babski, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ».
3. Par une décision du 30 novembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de la sanction disciplinaire, qui lui a été infligée, le 27 octobre 2022, par la commission de discipline du centre de détention de Poitiers-Vivonne. Cette décision a été annulée par un jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers. L’intéressé a alors saisi ce centre de détention, par un courrier du 31 juillet 2025, d’une demande indemnitaire préalable, à laquelle aucune réponse n’a été donnée. Par la présente requête, M. A… demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
4. Il résulte ainsi de l’instruction que le dommage invoqué, par M. A…, est imputable à une décision qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Poitiers, le requérant étant alors incarcéré au centre de détention de Poitiers-Vivonne dans le département de la Vienne. Par suite, son action en responsabilité ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête, présentée par M. A…, est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Copie sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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