Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2612277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 10 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente qui ne précise pas sa qualité ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en le prenant car il n’habite pas à Paris mais à Saint-Ouen-Sur-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Béal,
-
les observations de Me Djemaoun, représentant M. B… qui soutient en outre que le préfet était territorialement incompétent eu égard à son domicile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 16 avril 2026, le préfet de police a assigné à résidence M. B… à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, à Paris, à une adresse au 88 rue Philippe de Girard qu’il aurait déclaré comme y résidant de manière habituelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police que cette adresse constitue une simple boite postale et que le requérant justifie par la production d’un contrat avec la société ENGIE habiter au 6 allée de Paris à Saint-Ouen-Sur-Seine. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Paris ville au sein de laquelle n’est pas fixée sa résidence, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demandent tant le conseil de M. B… sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle que M. B… lui-même.
DECIDE
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2026 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me De Sa-Pallix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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