Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600478, M. A… F…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’ensemble des pathologies dont souffre son fils a été précisé au collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, d’une part, l’absence de traitement et de suivi adapté à l’état de santé de son fils aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi adapté dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis de l’OFII et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
II-. Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600481, Mme B… E…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par M. F… dans l’instance n° 2600478.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Géhin, représentant M. F… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme E…, ressortissants arméniens nés respectivement le 7 juillet 1984 et le 23 novembre 1989, déclarent être entrés en France le 17 avril 2018. Depuis le 12 février 2024, ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fils, C…. Le 9 avril 2025, ils ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Par un courrier du 25 août 2025, les requérants ont, d’une part, présenté des observations sur le courrier du 6 août 2025 du préfet des Vosges les informant de son intention de prendre à leur encontre une mesure d’éloignement et formé un recours administratif, contre ce courrier et, d’autre part, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour dont ils disposaient. Par des arrêtés du 14 novembre 2025, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux ont été pris par Mme Anne Carli, secrétaire générale, en considération de la vacance momentanée du poste de préfet dans le département des Vosges, au titre de la suppléance assurée de plein droit, dans cette hypothèse, par le secrétaire général, en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004. Il n’est pas contesté qu’à la date des arrêtés litigieux, le poste de préfet était toujours vacant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire des arrêtés litigieux, alors en charge de l’intérim du poste de préfet en application des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits à l’instance et du dossier médical du fils des requérants, C…, produit par l’OFII, que le rapport médical établi par le service médical de l’OFII, à l’attention du collège des médecins, a relevé que l’enfant est atteint d’un trouble du spectre autistique de niveau 3 associé à des symptômes de psycho-traumatisme liés aux conditions de vie et de migration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée, faute pour le collège des médecins de l’OFII d’avoir eu connaissance de l’ensemble des pathologies de l’enfant des requérants, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. F… et à Mme E… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, le préfet des Vosges s’est fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 6 août 2025 selon lequel, si l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet des Vosges, les requérants produisent plusieurs certificats médicaux, dont celui, non daté, d’une pédopsychiatre, aux termes duquel la prise en charge médicale et paramédicale de leur fils C… présente un certain niveau de complexité et de spécificité, au risque, en cas d’interruption, d’une dégradation émotionnelle et comportementale avec installation de déficiences durables, ainsi qu’une attestation d’une psychologue clinicienne du 20 août 2025 selon laquelle, compte tenu de la fragilité C…, un retour dans le pays d’origine de ses parents serait délétère pour lui. Ces documents n’apportent néanmoins aucun élément précis sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité auxquelles serait effectivement exposé C… en cas de retour en Arménie. En outre, s’il ressort des pièces des dossiers qu’il a suivi une thérapie EDMR afin de traiter son stress post-traumatique, cette pathologie a connu une évolution favorable. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que, compte tenu de son âge, le suivi dont fait l’objet C… pour ses troubles du spectre autistique relève désormais d’un suivi socio-psycho-éducatif en établissement médico-social et ne présente plus de caractère médical et pédopsychiatrique. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale C… serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ainsi de remettre en cause, l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Vosges aurait inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui, eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États parties pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces stipulations, ne crée pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir.
En septième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions litigieuses, ni des autres pièces des dossiers que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants et se serait, à tort, cru en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. F… et Mme E… étaient présents en France, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes le 17 avril 2018, depuis plus de sept années à la date des décisions contestées. Toutefois, ils ne doivent l’essentiel de la durée de leur présence en France qu’à leur maintien en situation irrégulière, n’ayant obtenu des titres de séjour en leur qualité d’accompagnant de leur enfant malade qu’à compter du mois de février 2024 jusqu’au mois de septembre 2025. S’ils justifient disposer d’un logement autonome, avoir participé à quelques activités de bénévolat et de la pratique à haut niveau du tir sportif pour Mme E…, les quelques attestations, peu circonstanciées, qu’ils produisent émanent de membres du club, de bénévoles et de voisins et ne permettent pas d’établir qu’ils disposent en France de liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Les requérants se prévalent également de la présence en France en situation régulière de la sœur majeure de Mme E…, sans toutefois justifier de la nécessité de leur présence habituelle auprès de celle-ci. Enfin, les requérants n’établissent pas ne plus disposer de liens dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges de trente-trois et trente ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, et alors qu’ils ne justifient pas de considérations humanitaires, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils justifient d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif de la vie privée et familiale.
D’autre part, Mme E… justifie avoir effectué, en qualité d’extra commis de cuisine, quelques missions dans le domaine de la restauration et de la plonge aux mois de juillet, septembre, octobre 2024 et aux mois de mai, août et septembre 2025. M. F… établit avoir exercé en tant que mécanicien depuis l’année 2021 jusqu’en 2024 et dispose d’une promesse d’embauche en cette qualité, conditionnée au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Toutefois, ces seuls éléments, alors au surplus que M. F… ne justifie ni disposer, comme il l’allègue, d’un certificat d’aptitude professionnelle en mécanique, ni qu’il aurait suivi au titre de l’année 2024/2025 une formation dans le domaine de l’informatique, sont insuffisants à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif du travail.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Vosges en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 16 doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, les requérants ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, et alors que les décisions litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, alors que les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale et alors qu’il n’est pas établi qu’Emilien ne pourrait disposer des soins et d’un suivi adapté à son état de santé en Arménie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, les requérants ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, les requérants doivent être regardés comme se prévalant des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Pour ces motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont illégales faute de respect du principe du contradictoire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les requérants, qui ne justifient pas de considérations humanitaires, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… et de Mme E… tendant à l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2600478 et 2600481 de M. F… et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Mme B… E…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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