Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2600580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de changement de statut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 61-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un délai règlementaire impératif devant être respecté pour la demande de renouvellement de droit au séjour des titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ; le requérant est confronté à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui l’empêche d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et qui n’a pu être résolu malgré ses sollicitations, parmi lesquelles un rendez-vous en préfecture au service « accompagnement des démarches en ligne » ; l’urgence est présumée s’agissant des refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque l’éloignement à tout moment alors même qu’il séjourne régulièrement en France depuis plus de trois ans et justifie de plus de deux ans de vie commune avec une ressortissante française ; son contrat de travail a fait l’objet d’une suspension, le 15 janvier 2026, pour une période de six mois à l’issue de laquelle il sera licencié en l’absence d’autorisation de séjour et de travail ; il ne peut bénéficier des allocations chômages, et pourra être confronté à de graves difficultés financières ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour est un droit pour les étrangers et qu’elle doit conduire à la délivrance d’un récépissé autorisant le séjour, qu’une demande de renouvellement de droit au séjour et de changement de statut doit être sollicitée sur la plateforme ANEF et que le requérant dispose d’un dossier complet qu’il ne peut transmettre aux services de la préfecture de police en raison d’un dysfonctionnement sur l’ANEF ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, le requérant n’établit pas avoir déclaré son changement d’adresse, et est donc rattaché aux services de la préfecture de Chambéry, et, d’autre part, qu’il ne démontre pas les nombreuses tentatives de prise de contact avec l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1962, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de changement de statut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’utilité à obtenir la mesure sollicitée, M. B… fait notamment valoir qu’il est confronté à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui l’empêche d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qui n’a pu être résolu malgré ses sollicitations. Toutefois, pour établir l’existence de ce dysfonctionnement, il produit des captures d’écran non datées ou prises dans la seule journée du 7 janvier 2026, de sorte qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il existe effectivement un blocage de son compte. Par ailleurs, si M. B… allègue avoir entrepris plusieurs démarches auprès de la préfecture de police au sujet dudit blocage, il ne produit en ce sens qu’une unique convocation auprès des services de la préfecture pour un accompagnement à des démarches en ligne. Ainsi, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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