Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2416888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2024 et 7 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bourdon et Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France, aux frais de l’Etat, , dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision d’expulsion méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Brengarth, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1963, a fait l’objet le 5 avril 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en raison de ses liens avec la mouvance terroriste islamiste. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles L. 631-3, L. 632-1, L. 722-4 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C… est entré en France en 1985 et qu’il y réside régulièrement depuis, qu’il a prononcé au sein de la mosquée En Nour un prêche dont un long extrait a été mis en ligne le 30 janvier 2018, sous l’intitulé «l’entité sioniste » sur la plate-forme Youtube de la chaîne « Grande mosquée de Toulouse», au cours duquel il a tenu des propos de nature à provoquer à la haine et à la violence envers la communauté juive, qu’il a, le 31 août 2022, été jugé coupable et condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis par la cour d’appel de Toulouse pour provocation publique à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou leur appartenance à une religion déterminée, par un discours proféré dans un lieu public, arrêt confirmé par la Cour de cassation le 19 décembre 2023, et que la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la Convention des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté contesté prononçant l’expulsion de M. C…, qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est principalement fondé sur la teneur et l’incidence de propos tenus par l’intéressé lors d’un prêche prononcé en sa qualité d’imam de la mosquée d’Empalot à Toulouse le 15 décembre 2017, mis en ligne le 30 janvier 2018 et pour lesquels il a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour provocation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 août 2022, confirmé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 décembre 2023. Les motifs de l’arrêté retiennent que les propos incriminés présentent, de manière explicite et délibérée, un caractère de provocation à la haine envers les juifs. Le ministre a également relevé que de tels propos, eu égard à leur teneur et à sa fonction de chef d’une communauté spirituelle et à son rôle au sein du paysage cultuel local ainsi qu’à son absence de prise de conscience de leur gravité, revêtent une résonnance particulièrement grave depuis l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 et sont susceptibles d’inciter à la radicalisation et à la commission d’actes antisémites. Le ministre a déduit de ces faits que l’intéressé a fait preuve d’un comportement portant provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, constituée par la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République.
Les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent l’expulsion des étrangers protégés par ces dispositions, notamment ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans comme M. C…, qu’en cas, en premier lieu, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République, en deuxième lieu, de comportements liés à des activités à caractère terroriste, en troisième lieu, de comportements constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
S’agissant de M. C…, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement puisse être lié à des activités à caractère terroriste. D’autre part, les seuls propos publics qui lui sont reprochés, à l’exclusion de tout autre acte ou agissement, ne peuvent être regardés comme constituant un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.
En revanche, lors de son prêche du 15 décembre 2017, le requérant a déclaré, en particulier, « chaque communauté a une fin, ainsi Dieu a-t’il supprimé les tribus qui sont injustes, notre prophète, le Grand, le vénéré Mahomet, messager de Dieu, nous a dit à propos de la bataille finale, de la bataille décisive, le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattront les Juifs, le Juif se cachera derrière l’arbre et la pierre, et l’arbre et la pierre diront A oh musulman, oh serviteur de Dieu, il y a un Juif derrière moi, viens et tue-le, sauf alghaqada qui est l’un des arbres des Juifs », « la corruption morale des Israélites dans l’histoire est nombreuse, ils ont tué des prophètes, c’est pêché, ils ont falsifié la Torah, c’est un pêché, leur adoration du veau d’or est un pêché », « Observez bien les paroles de Dieu envers les Israélites “nous vous avons redonné encore une fois“ la force, l’argent, les canaux, les chaînes d’information internationales et le pouvoir de contrôle de la vie politique et économique dans le monde », « Si vous faites le bien ô peuple juif c’est pour vous et si vous faites le mal c’est contre vous (…) ». Ces propos tenus en public dans le cadre du prêche litigieux par l’intéressé, en sa qualité d’imam, devant un nombre important de personnes et ayant eu une certaine audience, peuvent être tenus comme constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes. Si M. C… conteste la portée et le caractère de provocation explicite des propos en cause, reposant sur l’utilisation de textes religieux et prononcés dans le cadre d’une prédication religieuse, et fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de la mise en ligne du prêche et que les faits sont anciens et isolés, ne permettant pas de caractériser une menace grave à l’ordre public qui soit actuelle, il a toutefois été condamné, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Toulouse, pour la tenue de ces propos, regardés par cette cour, par leur sens et leur portée, comme appelant au meurtre des juifs en raison de leur corruption morale et comme contenant ainsi une exhortation à la haine et à la violence. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé savait que ses prêches étaient filmés et enregistrés et étaient donc susceptibles d’être mis en ligne et relayés sur les réseaux sociaux, ce qui fut le cas pour le prêche litigieux, et que les excuses présentées en juillet 2018 ne sont intervenues qu’en réaction à l’émotion créée par la polémique autour de son prêche et sans qu’il ait pris d’initiative pour condamner l’appel à la haine et à la violence contenu dans ses propos dans des conditions traduisant une prise de conscience de leur gravité. Dans ces conditions, et alors qu’il ne saurait être reproché aux autorités compétentes d’avoir attendu l’issue des poursuites pénales engagées contre l’intéressé, ayant donné lieu au rejet du pourvoi formé par celui-ci par la Cour de cassation le 19 décembre 2023, et compte tenu du contexte de regain de tensions en France en lien avec les hostilités au Proche-Orient, les propos retenus par l’arrêté contesté constituent, en raison de leur caractère public, de la position de leur auteur et de l’impact qu’ils ont pu avoir du fait de leur audience lors d’un prêche à la mosquée et de leur diffusion sur les réseaux sociaux, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des groupes de personnes au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une atteinte susceptible de fonder l’expulsion de l’intéressé sur le fondement des dispositions de cet article.
En troisième lieu, pour contester la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, le requérant invoque également son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au recours effectif. En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve en l’espèce déjà garantie par la protection particulière dont M. C… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… est marié avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu six enfants, aujourd’hui majeurs, et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, la décision d’expulsion n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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