Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2509494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) du Parc demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold a ordonné la prolongation de la fermeture administrative du parking Saint-Nabor à tout public du 6 au 27 novembre 205 inclus.
Elle soutient que :
Il existe une situation d’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige : le parking Saint-Nabor est déjà fermé depuis six mois et l’arrêté en litige a pour effet de prolonger cette fermeture et d’entraîner pour elle des conséquences financières préjudiciables dans la mesure où elle est tenue de payer les charges de la copropriété, les loyers du crédit-bail qu’elle a conclu avec la société Crédit mutuel real estate lease alors qu’elle ne perçoit plus les loyers de son locataire, France travail, qui constituent ses seules ressources ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable des copropriétaires du parking et en l’absence de respect d’une procédure préalable contradictoire ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle présente un caractère disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509493 par laquelle la SCI du Parc demande l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold a ordonné la prolongation de la fermeture administrative du parking Saint-Nabor à tout public du 6 au 27 novembre 205 inclus.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la SCI du Parc demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Avold a ordonné la prolongation de la fermeture administrative du parking Saint-Nabor à tout public du 6 au 27 novembre 205 inclus.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
La SCI du Parc se borne à faire valoir de manière générale que l’arrêté attaqué, compte tenu de ses effets, la place dans une situation financière difficile, sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. A cet égard, elle n’apporte aucune pièce financière ou comptable permettant d’apprécier concrètement sa situation. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle serait contrainte, en l’absence de possibilité de pouvoir jouir des places de parking objet du crédit-bail conclu avec la société Crédit mutuel real estate lease, de respecter les obligations financières prévues au contrat. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige ne prononce la fermeture du parking Saint-Nabor que pour une durée de quelques semaines alors que la société requérante n’a pas estimé utile de saisir le juge des référés lors de l’édiction du précédent arrêté de fermeture du parking pour une durée de six mois. Enfin, eu égard notamment à l’avis de la commission communale de sécurité publique du 7 avril 2025 et aux risques qu’il relève, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la situation aurait changé entretemps, il existe un intérêt de sécurité publique justifiant que l’arrêté attaqué continue à s’appliquer. Ainsi, en l’état du dossier, la société requérante ne justifie pas, par son argumentation et par les pièces qu’elle produit, que les effets de l’acte en litige seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la la SCI du Parc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SCI du Parc. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Avold
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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