Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2407525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2407525, M. A… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Maony, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit, le 1er juillet 2025, l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel il a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 27 février 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 suivie de pièces complémentaires le 24 septembre 2025, sous le n° 2505184, M. A… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Maony, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants marocains ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation sans texte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant près de trois ans ;
- elle méconnaît l’instruction NOR INTV1906328J du 28 février 2019 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2025, ont été produites pour M. B….
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Maony, représentant M. B…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 27 février 1975, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 27 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 septembre 2022, l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au 4 août 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que l’arrêté du 30 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2407525 et 2505184 présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie à fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2407525 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Côtes-d’Armor sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juin 2025 qui s’y est substituée, par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-2 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant lui-même dans ses écritures, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l’article L. 435-1, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. La décision portant refus de titre de séjour, prise à tort au visa des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve un fondement légal, ainsi qu’il vient d’être dit, dans l’exercice par le préfet du pouvoir général de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d’appréciation et sans que le requérant n’ait été privé d’aucune garantie, dès lors que M. B… se trouvait dans la situation où, en application de son pouvoir de régularisation, le préfet pouvait décider qu’aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B…, dont les perspectives d’intégration ne sont pas réelles et sérieuses, d’un titre de séjour.
9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de l’erreur de droit peuvent être écartés.
10. En quatrième lieu, aucun texte et aucun principe n’interdisait au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de la lui renouveler à plusieurs reprises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d’Armor, en renouvelant l’autorisation provisoire de séjour de M. B… pendant une période de trois ans, aurait entaché la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour d’une erreur de droit, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, si elle a été publiée sur le site internet « www.interieur.gouv.fr » dans les conditions fixées à l’article R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration, ne comporte aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives, de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette instruction.
12. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
14. Si M. B… soutient être entré en France en 2017 et y résider habituellement depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’apporte aucune précision sur les relations qu’il entretient avec son frère, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 novembre 2025 et sa sœur qui bénéficie d’une carte de résident de dix ans. S’il fait valoir par ailleurs qu’il a été accueilli au sein de la communauté Emmaüs pendant plus de quatre ans, du 12 avril 2018 au 18 août 2022, qu’il a effectué deux formations professionnelles dans le secteur du bâtiment, d’octobre 2022 à juillet 2023, et qu’il a travaillé sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 27 novembre 2023 au 26 janvier 2025, il produit des avis d’imposition sur les revenus faisant état de salaires d’un montant de 5 495 euros en 2022 et de 1 757 euros en 2023 et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. B… au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, a entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant, « nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement », l’interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Côtes-d’Armor a retenu que l’intéressé est dépourvu de liens anciens avec la France. Par suite, et compte tenu de la situation du requérant, telle que rappelée au point 14, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Maony.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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