Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2403703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 13 mars 2024, par laquelle M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 3F » en date du 5 février 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, M. C…, qui ne démontre pas bénéficier d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il viole l’article A. 37-11 du code de procédure pénale et les articles 30 et 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2011 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- la mesure de suspension de son permis de conduire est disproportionnée ;
- l’arrêté querellé viole son droit au travail garanti à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au premier alinéa de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au cinquième alinéa du préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté querellé du 5 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2024, présentées pour M. A… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 5 février 2024 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B… A…, né le 1er janvier 1985, pour une durée de cinq mois suite à l’infraction routière constatée le 4 février 2024 à 17 heures 45 sur la commune de Saint-Denis (93200). Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. »
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C…, adjoint au chef de bureau de la règlementation de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui bénéficiait d’un arrêté de délégation de signature n° 2023-1998 du 17 juillet 2023 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donné compétence pour signer notamment les arrêts de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté litigieux du 5 février 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de cinq mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a fait l’objet le 4 février 2024 à 17 heures 45 sur la commune de Saint-Denis d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l’espèce 140 km/h retenus pour une limitation à 90 km/h, dans les conditions définies à l’article R. 413-1 et suivants du code de la route. Le préfet en déduit que M. A… représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article du code sanctionnant un excès de vitesse supérieur à 40 km/h est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté est pris sur formulaire type pré-imprimé n’empêche pas celui-ci d’être suffisamment motivé en fait comme en droit s’il contient, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit, les considérations de droit et de fait fondements de la mesure de suspension litigieuse imposée à M. A…. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la spécification des mentions relatives à l’appareil de contrôle utilisé sur un arrêté de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure relative à l’absence de mention concernant l’appareil de contrôle utilisé, en violation de l’article A. 37-11 du code de procédure pénale et des articles 30 et 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2011 relatif au contrôle des instruments de mesure, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que la mesure de suspension de son permis de conduire est disproportionnée ; il fait notamment valoir qu’il n’a commis aucune autre infraction routière, qu’il ne constitue donc pas un danger pour les autres usagers de la route ou pour lui, même, que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de chauffeur d’autocars et que la perte de son travail risque de lui causer d’importants problèmes financiers. Toutefois, ces circonstances, pour louables ou au contraire regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la mesure de suspension du permis de conduire de M. A… qui a pour fondement légal le 3° du I de l’article L. 224-2 du code de la route. Au demeurant, en n’édictant à l’encontre de M. A… qu’un arrêté de suspension de cinq mois, alors que la durée de cette mesure peut aller jusqu’à six mois, le préfet a proportionné la mesure prise à l’encontre de M. A….
8. En dernier lieu, M. A… invoque la violation de son droit au travail garanti à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au premier alinéa de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au cinquième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; toutefois, d’une part, le requérant ne démontre pas par les pièces du dossier qu’il va perdre son emploi de chauffeur d’autocars au sein de la société Executive Travel Shuttel, faute pour lui de produire une lettre de son employeur le menaçant de suspendre son contrat de travail, ou pire d’y mettre fin, suite à la suspension de son permis de conduire ; d’autre part, les stipulations invoquées par M. A… doivent se concilier avec le respect des règles relatives à la sécurité routière. Par suite, ce dernier moyen sera écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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