Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2402975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. E B, représenté par
Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions du titre IV du protocole annexé de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 en conditionnant l’octroi d’un titre de séjour à la production d’un visa de long séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 2005, entré régulièrement en France le 25 mars 2023 sous couvert d’un visa court séjour, a déposé, le 18 septembre 2023, une demande de titre de séjour, mention « salarié ». Par des décisions du 5 août 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté en date du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation a été donnée à
Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances relevant des attributions de son bureau, notamment toutes décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de séjour doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française " et l’article 9 de ce même accord stipule que, pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français, notamment au titre de l’article 7, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises . Aux termes du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d’un certificat de résidence à partir de l’âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : – d’une validité d’un an, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l’un au moins de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence de même durée ; – d’une durée de validité de dix ans lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, 4ème alinéa. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ".
4. L’autorité saisie d’une demande de titre de séjour est tenue d’appliquer les stipulations dont relève l’intéressé au moment où elle statue. En l’espèce, d’une part, à la date de la décision attaquée, le requérant était majeur et n’entrait donc plus, contrairement à ce qu’il soutient, dans le champ d’application du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien. D’autre part, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, appliquer, à la date à laquelle il a statué, les stipulations combinées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien et rejeter sur ce fondement la demande présentée par M. B en qualité de salarié au motif qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre IV du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. B ne séjournait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée. S’il soutient poursuivre une scolarité exemplaire, les bulletins scolaires de son année 2023-2024, montrent un relâchement notable en cours d’année et de nombreux retards et soulignent que, contrairement aux recommandations, il ne diversifie pas ses lieux de stage. Il s’est, à cet égard, abstenu de verser à l’instance ses bilans de stage en entreprise. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche est insuffisante pour établir qu’il serait inséré professionnellement. Selon ses déclarations, il est entré en France avec sa mère, elle aussi en situation irrégulière, et ses trois frères et sœurs, mineurs et ont rejoint une tante qui les a hébergés. S’il soutient qu’ils ont fui son père, resté en Algérie, en raison de son comportement violent, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. Il ne démontre pas davantage qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu dix-sept ans et où il pourra poursuivre la formation aux métiers de la restauration débutée en France. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 5 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Buvat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
C. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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