Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2202749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 sous le n° 2202749, M. A B, représenté en dernier lieu par la SELARL Shannon avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Pordic l’a suspendu de ses fonctions à compter du 5 avril 2022.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le CCAS de Pordic, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ;
— la requête est irrecevable, à défaut de comporter des moyens et conclusions ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le placement du requérant en position de congé maladie ordinaire le 4 mars 2022 a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision de suspension contestée qui n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, par lettre du 2 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B dès lors que la décision du CCAS de Pordic du 1er avril 2022 dont le requérant demande l’annulation a été privée d’objet par l’effet de l’intervention de la décision du 5 avril 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2205134, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du CCAS de Pordic lui a infligé un avertissement ;
2°) de condamner le CCAS de Pordic à lui verser des « dommages et intérêts ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le CCAS de Pordic, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ;
— la requête est irrecevable, à défaut de comporter des moyens et conclusions ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2304139, M. A B, représenté en dernier lieu par la SELARL Shannon avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du CCAS de Pordic a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 9 mai au 4 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi le 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Pordic de prendre un arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service résultant d’un accident du travail avec prise en charge de ses arrêts de travail, frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident, ainsi qu’un arrêté fixant la prise en charge des frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident du travail reconnu comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Pordic la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; son accident du travail constaté le 15 avril 2022 est en lien direct, certain et unique avec ses conditions d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le CCAS de Pordic, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une décision provisoire, qui a été prise dans l’attente d’éléments de la procédure nécessaires à l’élaboration d’une autre décision, laquelle est intervenue le 7 juillet 2023 ; cette décision prend acte de l’avis défavorable du conseil médical et refuse implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par le requérant ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2304260, M. A B, représenté en dernier lieu par la SELARL Shannon avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du CCAS de Pordic a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 5 juin au 4 juillet 2023 et a fixé sur cette période une rémunération à demi traitement ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Pordic de prendre un arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service résultant d’un accident du travail avec prise en charge de ses arrêts de travail, frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident, ainsi qu’un arrêté fixant la prise en charge des frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident du travail reconnu comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Pordic la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; l’accident survenu le 15 avril 2022 est en lien direct, certain et unique avec ses conditions d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le CCAS de Pordic, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2305306, M. A B, représenté en dernier lieu par la SELARL Shannon avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du CCAS de Pordic a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 5 juillet au 4 août 2023 et a fixé sur cette période une rémunération à demi traitement ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Pordic de prendre un arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service résultant d’un accident du travail avec prise en charge de ses arrêts de travail, frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident, ainsi qu’un arrêté fixant la prise en charge des frais médicaux et soins prescrits au titre de cet accident du travail reconnu comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Pordic la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; l’accident survenu le 15 avril 2022 est en lien direct, certain et unique avec ses conditions d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2023, le CCAS de Pordic, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, par lettre du 7 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision attaquée du président du CCAS de Pordic du 7 juillet 2023 par voie de conséquence de l’annulation susceptible d’être prononcée de sa précédente décision du 7 juin 2023, attaquée par M. B dans l’instance n° 2304260, également inscrite à l’audience du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Roquet, représentant le CCAS de Pordic.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est aide-soignant territorial de classe supérieure au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence La Villeneuve à Pordic. Cet établissement est géré par le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Montbareil – La Villeneuve qui associe le centre communal d’action sociale (CCAS) de Pordic et l’association à but non lucratif Montbareil. Il exerce ses fonctions au sein du CCAS depuis le 7 mars 2014 et a été mis à la disposition du GCSMS à compter du 1er janvier 2018. Il a été placé en arrêt de travail du 17 mars au 4 avril 2022 en raison de lombalgies aigues puis a bénéficié de plusieurs autres arrêts de travail successifs. En réponse à un courrier adressé par l’administrateur du GCSMS Montbareil – La Villeneuve le 31 mars 2022 demandant la suspension de M. B de ses fonctions à la suite d’une enquête administrative interne, le président du CCAS de Pordic a, le 1er avril 2022, suspendu l’intéressé de ses fonctions à compter du 5 avril 2022. L’arrêt de travail dont bénéficiait alors M. B du 17 mars au 4 avril 2022 a à nouveau été prolongé du 5 avril au 31 octobre 2022. Alors qu’il était à ce titre placé en congé de maladie ordinaire, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 juillet 2022 et, par une décision du 11 juillet 2022, le président du CCAS de Pordic lui a infligé un avertissement. Le 1er novembre 2022, M. B a repris ses fonctions à temps partiel puis il a à nouveau été placé, par un certificat médical initial de son médecin traitant du 6 janvier 2023, en arrêt de travail du 6 janvier au 5 février 2023, période au cours de laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire par une décision du 10 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, son médecin généraliste a établi un certificat médical rectificatif d’accident de travail, mentionnant comme date de première constatation médicale le 15 avril 2022 avec des soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 février 2023. Ce certificat évoque un état dépressif sévère à la suite d’une suspension décidée par l’employeur et des accusations de maltraitance, accompagné d’anxiété, de troubles du sommeil et de dépression. Le même jour, M. B a établi une déclaration d’accident de service. Le placement en congé de maladie ordinaire de l’intéressé a, en parallèle été prolongé par plusieurs décisions successives par lesquelles son plein traitement a été maintenu jusqu’au 8 mai 2023. Par une nouvelle décision du 12 mai 2023, le président du CCAS de Pordic a à nouveau prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 9 mai au 4 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi le 15 février 2023, prévu qu’il sera rémunéré à plein traitement du 9 mai au 3 juin 2023 et à demi-traitement le 4 juin 2023 et précisé qu’il restera couvert par le régime général de la sécurité sociale pour le remboursement des prestations en nature. Puis, à la suite d’un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B, émis le 25 mai 2023 par le conseil médical, le président du CCAS a, par une décision du 7 juin 2023, prolongé une nouvelle fois son congé de maladie ordinaire pour la période du 5 juin au 4 juillet 2023, prévu qu’une rémunération à demi-traitement lui sera versée pendant cette période et indiqué que l’agent restera couvert par le régime général de la sécurité sociale pour le remboursement des prestations en nature. Enfin, par une dernière décision du 7 juillet 2023, il a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 5 juillet au 4 août 2023, en prévoyant une rémunération à demi-traitement et la prise en charge par le régime général de la sécurité sociale pour le remboursement des prestations en nature. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent le même requérant et présentent à juger, pour partie, des questions similaires, M. B demande l’annulation de l’ensemble des décisions des 1er avril 2022, 11 juillet 2022, 12 mai 2023, 7 juin 2023 et 7 juillet 2023.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2202749 :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité et a droit, en cette qualité, à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à la décision de suspension de fonctions en litige, M. B, qui devait reprendre ses fonctions le 5 avril 2022 à l’issue d’un arrêt de travail du 17 mars au 4 avril 2022, a à nouveau été placé en congé de maladie ordinaire pour une période de quinze jours à compter du 5 avril 2022 par une décision du président du CCAS de Pordic du 5 avril 2022. Son placement en congé de maladie ordinaire a ensuite été prolongé par plusieurs décisions ultérieures successives jusqu’au 31 octobre 2022. En lui accordant le bénéfice de ce congé, le président du CCAS de Pordic a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision du 1er avril 2022 par laquelle il avait pris à son encontre une mesure de suspension à compter du 5 avril suivant.
5. Le placement en congé de maladie ordinaire étant intervenu le même jour que la prise d’effet de la décision de suspension, cette dernière n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. La requête de M. B n° 2202749 tendant à l’annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à l’intervention de la décision du 5 avril 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du président du CCAS de Pordic du 1er avril 2022 étaient, ainsi, dès l’origine, sans objet. En conséquence, cette requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes nos 2205134, 2304139, 2304260, 2305306 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’avertissement du 11 juillet 2022 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Pordic :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
7. La requête de M. B enregistrée sous le n° 2205134 contient des moyens et des conclusions suffisamment précis pour mettre le tribunal en mesure d’apprécier la nature de la demande et son fondement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Pordic tirée de l’irrecevabilité de cette requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens et de conclusions doit être écartée.
Au fond :
8. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () « . En vertu des dispositions de l’article L. 532-5 du même code, reprenant la teneur des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires antérieurement en vigueur : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
9. En l’espèce, si la décision d’avertissement attaquée vise l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle mentionne seulement, s’agissant des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, l’existence de « manquements aux obligations professionnelles ». Si, comme cela est indiqué dans la décision, ces manquements ont été évoqués lors de l’entretien préalable qui s’était déroulé le 7 juillet 2022 à 14 heures, cette circonstance n’est pas suffisante pour permettre à l’intéressé, à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction d’avertissement. Ainsi, à défaut d’avoir énoncé les faits reprochés à l’intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée, le président du CCAS de Pordic n’a pas suffisamment motivé en fait la décision en litige. Cette décision de sanction du 11 juillet 2022 doit, par conséquent, être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2023 de placement en congé de maladie ordinaire du 9 mai au 4 juin 2023 :
10. En premier lieu, la décision attaquée du 12 mai 2023 vise les articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Elle vise également le certificat médical initial du 6 janvier 2023 prescrivant un arrêt de travail d’une durée de 31 jours pour maladie ordinaire, le certificat médical du 20 janvier 2023 requalifiant l’arrêt de travail en accident du travail en précisant une date de première constatation au 15 avril 2023 avec soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 février 2023, ainsi que les certificats médicaux des 3 février et 18 mars 2023 prescrivant des prolongations d’arrêt de travail respectivement de 41 jours et 23 jours en rapport avec l’accident du travail. La décision relève que M. B a bénéficié, au cours de la période des douze mois précédant la date de début du nouvel arrêt, de 294 jours dont 89 jours à plein traitement de congé de maladie ordinaire. Elle mentionne en outre que la prolongation en congé de maladie ordinaire pour une période de 23 jours du 19 mars au 10 avril 2023 est décidée « dans l’attente de l’avis du conseil médical – formation plénière, saisi le 15 février 2023 » et que, durant cette période d’arrêt, M. B sera rémunéré à plein traitement, « dans l’attente de l’éventuelle requalification de son arrêt en accident du travail ». Ainsi, cette décision, qui oppose, non pas un refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du travail déclaré par M. B, mais une prolongation de placement en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical et de la décision à intervenir sur la déclaration d’accident du travail, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée du 12 mai 2023 serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au motif que son accident constaté le 15 avril 2022 serait en lien direct, certain et unique avec ses conditions d’emploi dès lors que, comme cela a été relevé au point précédent, cette décision de prolongation de placement de M. B en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical ne se prononce pas sur la déclaration d’accident de service déposée par l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Pordic, ni sur la demande d’expertise avant dire droit demandée par M. B, que ses conclusions à fin d’annulation de cette décision du 12 mai 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2023 de placement en congé de maladie ordinaire du 5 juin au 4 juillet 2023 :
13. Il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite de sa décision du 12 mai 2023 prise dans l’attente de l’avis du conseil médical, le président du CCAS de Pordic a pris une décision le 7 juin 2023, qui vise notamment l’avis du conseil médical du 25 mai 2023 et prolonge à nouveau le placement de M. B en congé de maladie ordinaire du 5 juin au 4 juillet 2023. Elle précise que M. B sera rémunéré à demi-traitement et qu’il restera couvert par le régime général de la sécurité sociale pour le remboursement des prestations en nature. Cette décision doit être regardée comme refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 20 janvier 2023.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
16. La décision du 7 juin 2023 vise, outre des dispositions réglementaires et législatives, les certificats médicaux initial et rectificatif, mentionnés précédemment, des 6 et 20 janvier 2023 ainsi que les certificats médicaux des 5 mai et 2 juin 2023, prescrivant des prolongations d’arrêt de travail respectivement de 27 jours et 30 jours en rapport avec l’accident du travail déclaré par M. B. Elle relève que « le conseil médical, en date du 25 mai 2023 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 15/04/2022 au motif que l’agent était en arrêt de travail le 15/04/2022 : il n’était pas présent sur le lieu du travail comme le prévoit l’article 10 de l’ordonnance du 19/01/2017 définissant l’accident de service » et ajoute que M. B « a bénéficié au cours de la période des douze mois précédant la date de début du nouvel arrêt de 294 jours de congés de maladie ordinaire dont 90 jours à plein traitement et 204 jours à demi-traitement ». Si la décision expose ainsi le sens et le motif de l’avis du conseil médical, aucune mention de cette même décision ne permet cependant de déterminer si le président du CCAS de Pordic a entendu s’approprier les termes de cet avis ou retenir un autre motif pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B et le placer, en conséquence, en congé de maladie ordinaire sur la période considérée. Dans ces conditions, la décision attaquée du 7 juin 2023 doit être regardée comme entachée d’une insuffisance de motivation en fait et, par suite, annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 de placement en congé de maladie ordinaire sur la période du 5 juillet au 4 août 2023 :
17. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
18. Par la décision du 7 juillet 2023, le président du CCAS de Pordic, à qui M. B a transmis un nouveau certificat médical de son médecin traitant du 30 juin 2023 prescrivant une prolongation d’arrêt de travail de 31 jours en maladie ordinaire, a prolongé le placement de M. B en congé de maladie ordinaire du 5 juillet au 24 août 2023 et a décidé que l’intéressé serait rémunéré à demi-traitement durant cette période et qu’il resterait couvert par le régime général de la sécurité sociale pour le remboursement des prestations en nature. Cette décision, qui précise notamment que M. B a bénéficié, au cours de la période des douze mois précédant la date de début du nouvel arrêt, de 294 jours de congé de maladie ordinaire dont 90 jours à plein traitement, tire les conséquences, pour la période considérée, du refus du 7 juin 2023 de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressé le 20 janvier 2023. Elle doit dès lors être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 7 juin 2023 prononcée au point 16 du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2205134 :
19. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». En vertu de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Par ailleurs, sauf lorsque le montant de la créance dont il s’estime titulaire, peut être déterminé par application d’un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d’assortir ces conclusions d’une évaluation chiffrée du préjudice qu’il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent entache une telle demande d’irrecevabilité. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ».
20. M. B réclame des « dommages-intérêts » dans l’instance n° 2205134, en lien avec la sanction d’avertissement qui lui a été infligée le 11 juillet 2022. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2022, le requérant n’a pas chiffré le montant des sommes qu’il entend obtenir en réparation de ses préjudices, ni produit de réclamation indemnitaire préalable. Ses conclusions indemnitaires sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2304139 n’implique aucune mesure d’exécution dans cette instance. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de cette requête doivent être rejetées.
22. Dans les instances nos 2304260 et 2305306, dès lors qu’aucun des autres moyens soulevés par M. B n’est de nature à justifier l’annulation des décisions du président du CCAS de Pordic des 7 juin et 7 juillet 2023, cette annulation implique seulement que cette autorité prenne une nouvelle décision statuant sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B le 20 janvier 2023 et régularise, le cas échéant, sa situation administrative au regard de cette nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre au CCAS de Pordic d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens dans chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du président du CCAS de Pordic du 11 juillet 2022, 7 juin 2023 et 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de Pordic de prendre une nouvelle décision sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B le 20 janvier 2023 et de régulariser, le cas échéant, sa situation administrative au regard de cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Pordic.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202749, 2205134, 2304139, 2304260, 2305306
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