Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 mai 2026, l’association Global Sumud France, M. AQ… C…, Mme X… U…, M. T… AG…, Mme AB… H…, M. M… AH…, Mme AF… AI…, Mme N… AJ…, Mme AU… I…, M. AS… AK…, M. B… BD…, Mme L… AL…, M. AP… J…, M. AE… W…, M. E… AM…, M. BE… T… AN…, Mme V… AX…, M. BB… Y…, Mme AW… O…, M. Q… AA…, Mme A… F… épouse AV…, Mme AU… AR…, M. T… G…, Mme BC…, Mme AT… P…, M. D… AY…, M. AD… R…, M. K… S… et Mme AMerino BA… épouse AO…, représentés par Me Ruiz, Me Duprié et Me Bouchareb, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, les démarches nécessaires à la protection effective des ressortissants français membres de la flottille pour Gaza partie le 14 mai 2026 de Turquie, incluant notamment la demande de libération immédiate des personnes détenues et la garantie de leur retour en sécurité ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, un corridor humanitaire afin de leur permettre de reprendre leur route et d’arriver en toute sécurité à Gaza ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros à verser à l’association Global Sumud France, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à chaque requérant personne physique, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 mai 2026, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Favrel, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête présentée par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 mai 2026, le Nouveau parti anticapitaliste-L’Anticapitaliste, représenté par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête présentée par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 mai 2026, le Mouvement pour la Justice, représenté par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête présentée par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 mai 2026, l’Agence France Palestine solidarité, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, le parti Révolution permanente et l’association Collectif d’action judiciaire, représentés par Me Ancion et Me Lanté, demandent au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, l’association Juristes pour le respect du droit international, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, l’Union juive française pour la paix, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, l’association Les Ami-es de Tsedek !, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, La France Insoumise, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, Greenpeace France, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 21 mai 2026, l’association CAPJPO-Europalestine, représentée par Me Ancion et Me Lanté, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par l’association Global Sumud France et autres.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Merino, Mme Perrin et M. Henry pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 mai 2026 à 12h00 en présence de Mme Lancien, greffière d’audience :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Bouchareb et de Me Duprié, représentant les requérants, qui ont repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de Me Favrel, de Me Lanté et de Me Ancion, représentant les intervenants, qui ont repris leurs écritures ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui a repris les conclusions et arguments du mémoire en défense et exposé les dernières informations à la disposition des autorités françaises quant à la situation des ressortissants français de la flottille détenus sur le territoire israélien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Global Sumud France et les requérants personnes physiques, tous membres de la flottille partie de Turquie en direction de la bande de Gaza pour y apporter de l’aide humanitaire le 14 mai 2026 et interceptée par les autorités israéliennes, dans les eaux internationales, le 18 mai 2026, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, les démarches nécessaires à la protection effective des ressortissants français membres de la flottille, incluant notamment la demande de libération immédiate des personnes détenues et la garantie de leur retour en sécurité. Ils demandent, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, un corridor humanitaire afin de leur permettre de reprendre leur route et d’arriver en toute sécurité à Gaza.
Sur les interventions volontaires :
2. La Ligue pour les droits de l’Homme, le Mouvement pour la Justice, l’Agence France Palestine solidarité, le Collectif d’action judiciaire, l’association Juristes pour le respect du droit international, l’Union juive française pour la paix, l’association Les Ami-es de Tsedek ! et l’association CAPJO-Europalestine justifient suffisamment, par leur objet statutaire, de leur intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête. Il y a donc lieu d’admettre leurs interventions.
3. En revanche, les partis politiques Nouveau parti anticapitaliste-L’Anticapitaliste, Révolution permanente et La France Insoumise, ainsi que les associations de protection de l’environnement Greenpeace France et Révolution écologique pour le vivant, ne justifient pas suffisamment, compte tenu de leur objet statutaire, de leur intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête. Il n’y a donc pas lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
5. D’une part, la demande des requérants tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, d’exiger des autorités israéliennes la libération des ressortissants français qu’elles détiennent porte sur l’accomplissement, par les autorités françaises, d’une action purement diplomatique auprès des autorités d’un État souverain, et non de mesures relevant de la protection consulaire telle qu’elle s’exerce dans le cadre défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Dès lors que cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France, elle échappe à la compétence de toute juridiction. Il en va de même des conclusions subsidiaires de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, un corridor humanitaire afin de permettre aux membres de la flottille de reprendre leur route et d’arriver en toute sécurité à Gaza.
6. D’autre part, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir de manière circonstanciée, dans son mémoire en défense ainsi que dans les observations orales de sa représentante à l’audience, que, lorsque les autorités françaises ont eu connaissance de l’arraisonnement de la flottille et de l’arrestation de ses membres par les autorités israéliennes, une visite consulaire à Ktziot a été immédiatement demandée par le consulat général de France à Tel Aviv au bénéfice des ressortissants français et que cette visite était prévue le 21 mai 2026 à partir de 8h30, heure locale, sous forme d’entretiens individuels. Le ministre précise que, toutefois, alors qu’elles étaient en route pour Ktziot, les équipes du consulat général ont été informées de ce que les ressortissants français ont tous reçu un avis d’expulsion et font route vers l’aéroport de Ramon, à partir duquel ils doivent être éloignés vers Istanbul, si bien qu’elles se sont elles-mêmes mises en route pour Ramon et ont pris contact avec le consulat général de France à Istanbul afin d’organiser l’assistance à apporter aux ressortissants français. Il résulte de ces affirmations circonstanciées, qui ne sont pas utilement contestées par les requérants, que la protection consulaire des ressortissants français de la flottille est en cours de déploiement. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas quelles mesures les autorités françaises auraient été défaillantes à mettre en œuvre dans le cadre de cette protection. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent de l’interpellation des ressortissants français et de leur arrivée sur le territoire israélien, les requérants ne sont pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, fondés à demander qu’il soit enjoint à l’Etat, en particulier au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de mettre en œuvre sans délai, et par tous moyens à sa disposition, les démarches nécessaires à la protection effective des ressortissants français membres de la flottille, notamment en garantissant leur retour en sécurité sur le territoire français.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la Ligue pour les droits de l’Homme, du Mouvement pour la Justice, de l’Agence France Palestine solidarité, du Collectif d’action judiciaire, de l’association Juristes pour le respect du droit international, de l’Union juive française pour la paix, de l’association Les Ami-es de Tsedek ! et de l’association CAPJO-Europalestine sont admises.
Article 2 : Les interventions du Nouveau parti anticapitaliste-L’Anticapitaliste, de Révolution permanente, de La France Insoumise, de Greenpeace France et de Révolution écologique pour le vivant ne sont pas admises.
Article 3 : La requête de l’association Global Sumud France et autres est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Global Sumud France, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Ligue pour les droits de l’Homme, au Mouvement pour la Justice, à l’Agence France Palestine solidarité, au Collectif d’action judiciaire, à l’association Juristes pour le respect du droit international, à l’Union juive française pour la paix, à l’association Les Ami-es de Tsedek !, à l’association CAPJO-Europalestine, au Nouveau parti anticapitaliste-L’Anticapitaliste, à Révolution permanente, à La France Insoumise, à Greenpeace France, à Révolution écologique pour le vivant et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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